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Décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 portant modification du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction


NOR : EQUE9500995D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de l'industrie, Vu la directive du Conseil des communautés européennes 89/106 du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu le code des douanes, notamment son article 38; Vu le code de la consommation; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application; Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction portant transposition de la directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - 1. L'article 5 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. << Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les produits. >> 2. Les deux derniers alinéas de l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions ci-après: << Le marquage de conformité est constitué des initiales " CE " selon le graphisme ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 27/09/95 Page 14092 a 14093 ...................................................... << En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage " CE ", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. << Les différents éléments du marquage " CE " doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. << Le marquage " CE " est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production. << Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement: << a) Par le nom ou la marque distinctive du fabricant; << b) Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE; << c) Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques. >> 3. L'article 7 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est complété par ces mots: << ... ou d'en réduire la visibilité ou la lisibilité. << Tout autre marquage peut être apposé sur les produits de construction, sur une étiquette fixée aux produits, sur leur emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage " CE ". >> 4. L'article 9 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après: << Art. 9. - La liste des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité est publiée au Journal officiel de la République française avec leurs adresses, les numéros d'identification qui leur sont attribués par la Commission des Communautés européennes, les produits ou les groupes de produits relevant de leurs compétences et la nature des tâches qui peuvent leur être confiées. << Ces organismes, au sens du présent décret, sont dits " organismes notifiés ". >> 5. La première phrase de l'article 15 du décret du 8 juillet 1992 susvisé est remplacée par la phrase suivante: << Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe: >>. 6. Il est ajouté à l'article 15 du décret du 8 juillet 1992 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé: << Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-4 du même code. >>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'industrie, le ministre du logement et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN