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Décret no 95-1045 du 22 septembre 1995 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au traitement automatisé d'informations nominatives concernant l'enseignement religieux dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
NOR : MENL9501606D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel; Vu la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine et l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble la loi locale du 12 février 1873 sur l'enseignement et l'ordonnance en date du 10 juillet 1873 prise pour son application; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, notamment les articles 7 et 8; Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux, notamment les articles 7 et 8; Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 septembre 1993 par délibération no 93-074; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Pour l'accomplissement exclusif des missions qui leur sont attribuées par la loi du 10 juillet 1989 susvisée et les décrets du 30 août 1985 et du 31 janvier 1986 susvisés, les établissements publics d'enseignement des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont autorisés à collecter, conserver et traiter les informations nominatives relatives à l'organisation de l'enseignement religieux dispensé dans ces établissements qui, directement ou indirectement, font apparaître les opinions religieuses.
Art. 2. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU