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Décret no 95-1042 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
NOR : AGRB9500255D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le règlement (CEE) no 1766/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; Vu le règlement (CEE) no 1418/76 du 21 juin 1976 portant organisation commune du marché du riz; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le code général des impôts; Vu le titre II du livre VIII du code rural; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole; Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment l'article 25; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 21 juin 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est institué, à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
Art. 2. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
Art. 3. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Art. 4. - Le montant maximum de la taxe est fixé à: 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge; 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz; 3,40 F par tonne pour l'avoine; 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans les limites prévues à l'article 4, les montants de la taxe.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat aux finances, HERVE GAYMARD