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Décret no 95-1037 du 21 septembre 1995 modifiant le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires


NOR : PRMX9500105D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires; Vu la lettre du 1er septembre 1995 par laquelle, en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, le ministre de l'outre-mer a porté le présent projet de décret à la connaissance du haut-commissaire de la République pour la Nouvelle-Calédonie, en vue de l'information du comité consultatif; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 de la section 2 du titre Ier du décret du 13 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant: << 1o Le Président de la République; << 2o Le Premier ministre; << 3o Le président du Sénat; << 4o Le président de l'Assemblée nationale; << 5o Les anciens présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions; << 6o Le Gouvernement dans l'ordre de préséance arrêté par le Président de la République; << 7o Les anciens présidents du conseil et les anciens premiers ministres dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions; << 8o Le président du Conseil constitutionnel; << 9o Le vice-président du Conseil d'Etat; << 10o Le président du Conseil économique et social; << 11o Les députés; << 12o Les sénateurs; << 13o L'autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour; << 14o Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour; << 15o Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres; << 16o Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre; << 17o Le chef d'état-major des armées; << 18o Le Médiateur de la République; << 19o Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris; << 20o Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris; << 21o Le maire de Paris, président du conseil de Paris; << 22o Le président du conseil régional d'Ile-de-France; << 23o Les représentants au Parlement européen; << 24o Le chancelier de l'Institut de France, les secrétaires perpétuels de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques; << 25o Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères; << 26o Le président de la cour administrative d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour; << 27o Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le gouverneur militaire de Paris, commandant militaire de l'Ile-de-France; << 28o Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel; << 29o Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés; << 30o Le président du Conseil de la concurrence; << 31o Le président de la Commission des opérations de bourse; << 32o Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités de Paris; << 33o Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale dans l'ordre de préséance des ministères déterminé par l'ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l'ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade; << 34o Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le gouverneur du Crédit foncier de France; << 35o Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France; << 36o Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, le préfet, secrétaire général de l'administration de la police, le préfet, secrétaire général de la zone de défense; << 37o Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d'Ile-de-France; << 38o Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d'armée, les vices-amiraux ayant rang et appellation d'amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d'armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d'escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien; << 39o Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche; << 40o Le président du tribunal de commerce de Paris; << 41o Le président du conseil de prud'hommes de Paris; << 42o Le secrétaire général de la ville de Paris; << 43o Le directeur général des services administratifs de la région d'Ile-de-France; << 44o Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret; << 45o Le président du Conseil économique et social de la région d'Ile-de-France; << 46o Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département de Paris dans l'ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de Paris et de la préfecture de police; << 47o Le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers; << 48o Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France; << 49o Le président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France; << 50o Le président de la chambre départementale de métiers de Paris; << 51o Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; << 52o Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers; << 53o Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels; << 54o Les directeurs des services de la ville de Paris dans l'ordre de leur nomination; << 55o Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris; << 56o Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel; << 57o Le président du Conseil supérieur du notariat; << 58o Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs; << 59o Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice; << 60o Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. >>

Art. 2. - L'article 3 de la section 2 du titre Ir du décret du 13 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant: << 1o Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité; << 2o Les députés; << 3o Les sénateurs; << 4o Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président de l'assemblée de Corse; << 5o Le président du conseil général; << 6o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; << 7o Les représentants au Parlement européen; << 8o Le général commandant la région militaire de défense, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie; << 9o Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal; << 10o Le général commandant la circonscription militaire de défense, l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la circonscription de gendarmerie; << Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées; << 11o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite; << 12o Le président du Conseil économique et social de la région ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du Conseil économique et social de la région Corse; << Dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie; << Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement; << 13o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes; << 14o Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l'assemblée de Corse; << 15o Les membres du conseil général; << 16o Les membres du Conseil économique et social; << 17o Le recteur d'académie, chancelier des universités; << 18o Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite; << 19o Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense; << 20o Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département; << 21o Les officiers généraux exerçant un commandement; << 22o Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale; << 23o Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département; << 24o Le directeur général des services de la région; << 25o Le directeur général des services du département; << 26o Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; << 27o Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; << 28o Le président du tribunal de commerce; << 29o Le président du conseil de prud'hommes; << 30o Le président du tribunal paritaire des baux ruraux; << 31o Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers; << 32o Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels; << 33o Le secrétaire de mairie. >>

Art. 3. - L'article 4 de la section 2 du titre Ier du décret du 13 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant: << 1o Le haut-commissaire de la République; << 2o Les députés; << 3o Le sénateur; << 4o Le président du congrès; << 5o Les représentants au Parlement européen; << 6o Les présidents des assemblées de province; << 7o Le préfet délégué ou le secrétaire général; << 8o Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province; << 9o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; << 10o Les membres du congrès; << 11o Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie; << 12o Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire; << 13o Le président du Comité économique et social; << 14o Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires; << 15o Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour; << 16o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite; << 17o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes; << 18o Le trésorier-payeur général; << 19o Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud; << 20o Le vice-recteur d'académie; << 21o Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire; << 22o Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement; << 23o Les chefs coutumiers; << 24o Les maires des communes du territoire; << 25o Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire; << 26o Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie; << 27o Le président du tribunal mixte de commerce; << 28o Le président du tribunal du travail; << 29o Les présidents des organismes consulaires; << 30o Le bâtonnier de l'ordre des avocats; << 31o Les présidents des conseils des ordres professionnels. >>

Art. 4. - L'article 5 de la section 2 du titre Ier du décret du 13 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Dans le territoire de la Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant: << 1o Le haut-commissaire de la République; << 2o Le président du gouvernement du territoire; << 3o Le président de l'assemblée territoriale; << 4o Les députés; << 5o Le sénateur; << 6o Les représentants au Parlement européen; << 7o Le vice-président et les ministres du gouvernement du territoire; << 8o Le secrétaire général; << 9o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; << 10o Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française; << 11o Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission; << 12o Les membres de l'assemblée territoriale; << 13o Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire; << 14o Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française; << 15o Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour; << 16o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite; << 17o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes; << 18o Le trésorier-payeur général; << 19o Les membres du corps préfectoral; << 20o Le secrétaire général du gouvernement du territoire et le directeur du cabinet du président du gouvernement du territoire; << 21o Le vice-recteur d'académie; << 22o Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement; << 23o Le président de l'université du Pacifique-Sud; << 24o Les maires des communes du territoire; << 25o Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire; << 26o Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie; << 27o Le président du tribunal mixte de commerce; << 28o Le président du tribunal du travail; << 29o Les présidents des organismes consulaires; << 30o Le bâtonnier de l'ordre des avocats; << 31o Les présidents des conseils des ordres professionnels. >>

Art. 5. - L'article 6 de la section 2 du titre Ier du décret du 13 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant: << 1o Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du territoire; << 2o Le député; << 3o Le sénateur; << 4o Les représentants au Parlement européen; << 5o Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai; << 6o Le secrétaire général; << 7o Le membre du Conseil économique et social, représentant des activités économiques et sociales du territoire; << 8o Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai; << 9o Le président de l'assemblée territoriale; << 10o Les autres membres du conseil territorial; << 11o Le président de la commission permanente de l'assemblée territoriale; << 12o Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal; << 13o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite; << 14o Les représentants de la chefferie; << 15o Les délégués de l'administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna; << 16o Les membres de l'assemblée territoriale; << 17o Le vice-recteur d'académie; << 18o Le payeur des îles Wallis-et-Futuna; << 19o Les chefs des services placés sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire; << 20o Les chefs coutumiers de village. >>

Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 8 de la section 2 du titre Ier du décret du 13 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit: << Les corps et autorités mentionnés aux 24o, 25o, 27o à 31o, 33o, 34o et 37o de l'article 2 prennent place... >> (Le reste de l'alinéa sans changement.)

Art. 7. - L'article 27 du décret du 13 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27o de l'article 2 et aux 8o et 10o de l'article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l'ordre des préséances fixé par l'article 2, à l'exception des autorités mentionnées aux 5o à 7o, 11o et 12o, 23o à 25o, 27o à 29o, 33o, 34o et 37o de cet article , ou par l'article 3, à l'exception des autorités mentionnées aux 6o, 11o, 14o, 15o et 21o de cet article . Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes: << 1o Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d'appel et de chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite; << 2o Le préfet, le préfet de police, le général commandant la circonscription militaire de défense, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d'académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l'occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances; << 3o Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances; << 4o Le préfet, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d'appel, aux chefs de la cour d'appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal de grande instance et au président de la chambre régionale des comptes; de même, à l'occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite. >>

Art. 8. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Le ministre de la défense, CHARLES MILLON Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI