Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994; Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux comités techniques paritaires
Art. 1er. - L'article 10 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi modifié: Au premier alinéa, les mots: << Dans les quinze jours qui suivent la publicité, >> sont remplacés par les mots: << Du jour de l'affichage au quinzième jour précédant la date du scrutin, >>.
Art. 2. - L'article 32 du décret du 30 mai 1985 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 32. - Lorsqu'une collectivité territoriale et son ou ses établissements publics ont décidé par des délibérations concordantes de créer un comité technique paritaire commun, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'effectif de cinquante agents, la mise en place du comité technique paritaire intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires prévu à l'article 7. << Toutefois, lorsque les délibérations concordantes ou le franchissement du seuil de cinquante agents interviennent postérieurement au renouvellement général des comités techniques paritaires, le comité technique paritaire ne peut être mis en place que du début de la deuxième année à la fin de la cinquième année qui suivent ce renouvellement général. La date de la première élection est alors fixée par l'autorité territoriale compétente. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables. << Les agents de la collectivité ou d'un établissement qui ont été, le cas échéant, élus au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 6. << Quelle que soit la date de mise en place du comité technique paritaire, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. >>
Art. 3. - L'article 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé est abrogé. CHAPITRE II Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires
Art. 4. - L'article 2 du décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 2. - Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est le suivant: << a) Lorsque l'effectif est inférieur à 40, 3 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur; << b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250, 4 représentants dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur; << c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500, 5 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur; << d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750, 6 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur; << e) Lorsque l'effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1 000, 7 représentants dont deux relevant du groupe hiérarchique supérieur; << f) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000, 8 représentants dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. Toutefois, pour les commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à 10 dont 3 relevant du groupe hiérarchique supérieur. >>
Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants: << Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. Toutefois, chaque liste peut comprendre, en outre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus à celui des sièges de représentant titulaire de ce groupe. << Sont également admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à: << 4 lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 40; << 6 lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500; << 8 lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750; << 10 lorsque l'effectif est au moins égal à 750. >>
Art. 6. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigée: << Les bulletins de vote sont établis par groupe hiérarchique et font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats. >>
Art. 7. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 17 avril 1989 susvisé est supprimée.
Art. 8. - L'article 23 du décret du 17 avril 1989 susvisé est ainsi modifié: I. - L'intitulé du b est remplacé par l'intitulé: << Désignation des représentants titulaires: >> et son quatrième alinéa est supprimé. II. - L'article est complété par un d ainsi rédigé: << d) Désignation des représentants suppléants: << Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. << Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste. >>
Art. 9. - Après l'article 40 du décret du 17 avril 1989 susvisé, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé: << Art. 40-1. - I. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un centre de gestion établit avec une collectivité ou un établissement non affilié des listes d'aptitude communes pour la promotion interne, les inscriptions sur ces listes sont effectuées après avis de la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion et après consultation de l'autorité de la collectivité ou de l'établissement non affilié qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire placée auprès de cette collectivité ou de cet établissement. << II. - Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des centres de gestion décident d'établir des listes d'aptitude communes pour la promotion interne, la convention détermine le centre de gestion auprès duquel est placée la formation commune et le président du centre de gestion qui assure la présidence de la formation. La convention peut prévoir que ces différentes tâches incombent successivement à chaque centre de gestion selon une périodicité qu'elle détermine. << La convention fixe également en tant que de besoin les modalités de participation de chaque centre de gestion aux dépenses de fonctionnement de la formation commune. << Le nombre de représentants du personnel d'une commission administrative paritaire appelés à participer en qualité de représentant titulaire à une formation commune est fixé dans la convention au moins à 3 et au plus à 8, sans que ce nombre puisse être supérieur au double du nombre de représentants titulaires du personnel de la plus petite commission administrative paritaire des centres de gestion signataires de la convention. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires du personnel de la commission administrative paritaire et parmi eux. << Les représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés en nombre égal à celui des représentants du personnel. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires des collectivités et établissements de la commission administrative paritaire et parmi eux. >>
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1995.