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Décret no 95-1014 du 13 septembre 1995 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs d'arrondissement
NOR : EQUP9500787D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27; Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement); Vu le décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement; Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993, relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 mai 1995, Décrète:
Art. 1er. - Les chefs d'arrondissement régis par le décret du 26 février 1976 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire, d'un montant de 40 points d'indice majoré, versée mensuellement. Le montant est porté à 60 points d'indice majoré pour 110 emplois correspondant à des fonctions d'encadrement ou d'expertise comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes, pendant la durée d'exercice de ces fonctions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.
Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1995.
Fait à Paris, le 13 septembre 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT