Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 sur l'aménagement et le développement du territoire; Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives; Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 4 septembre 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, pour une durée de trois ans, un comité interministériel pour la réforme de l'Etat et un Commissariat à la réforme de l'Etat, placé auprès du Premier ministre et dirigé par un commissaire nommé par décret en conseil des ministres. Le ministre chargé de la réforme de l'Etat dispose du commissariat.
Art. 2. - Le comité interministériel pour la réforme de l'Etat fixe les orientations de la politique gouvernementale tendant à: 1o Clarifier les missions de l'Etat et redéfinir le champ des services publics; 2o Prendre en compte les besoins et les attentes des usagers des services publics, notamment par la simplification et l'allégement des procédures; 3o Améliorer l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics; 4o Déléguer les responsabilités au sein de l'Etat; 5o Moderniser la gestion publique. Le comité interministériel arrête un plan triennal de réforme de l'Etat. Il délibère sur le schéma de réorganisation des services de l'Etat prévu par la loi du 4 février 1995 susvisée, et notamment sur les projets de réorganisation des services déconcentrés de l'Etat. Il est chargé, en outre, d'animer et de coordonner les actions des administrations en matière de systèmes d'information en s'appuyant sur les schémas directeurs prévus par le décret du 22 décembre 1986 susvisé.
Art. 3. - Présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la réforme de l'Etat, le comité interministériel réunit le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé du Plan et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement. Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
Art. 4. - Un comité permanent est institué au sein du comité interministériel. Il en prépare les travaux. Présidé par le ministre chargé de la réforme de l'Etat ou, par délégation, par le commissaire à la réforme de l'Etat, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Lorsque le comité permanent examine des mesures de déconcentration ou des questions relatives à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, siègent avec voix consultative un préfet de région, un préfet de département ainsi qu'un trésorier-payeur général et un autre chef de service déconcentré de l'Etat dans les régions et départements, désignés par arrêté du Premier ministre.
Art. 5. - Le commissariat est chargé, dans le cadre des orientations fixées par le comité interministériel, après consultation des ministres concernés, de faire au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes propositions dans les domaines définis à l'article 2. Pour l'application de ces orientations, il coordonne la préparation des décisions du Gouvernement dans les domaines définis à l'article 2 et veille à leur mise en oeuvre. Il anime la politique de réforme des administrations. Pour l'accomplissement de ces missions, le commissariat mène notamment les actions suivantes: - il propose les conséquences à tirer de l'évolution des missions de l'Etat sur l'organisation et le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics; - il anime et coordonne les travaux des organismes et services relevant du Premier ministre ayant pour objet d'améliorer les relations entre les services publics et leurs usagers; il propose les suites à tirer de leurs recommandations; - il propose les réformes tendant à l'amélioration des procédures de décision publique; - il est associé, à sa demande, à la préparation des textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur l'organisation et le fonctionnement des services publics; - il veille à la prise en compte par les administrations des conséquences des nouvelles technologies, notamment de l'information, sur leur fonctionnement et leur organisation; - il fait des propositions sur les suites à tirer, en ce qui concerne la réforme de l'Etat, des travaux du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du Médiateur de la République, du Commissariat général du Plan, de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et des inspections générales.
Art. 6. - Pour l'accomplissement de ses missions, le commissariat peut solliciter le concours de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, du Commissariat général du Plan, du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, de la direction générale des collectivités locales, de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ainsi que des services du ministère de l'économie et des finances, de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de l'inspection générale des affaires sociales.
Art. 7. - Le commissariat est mis à la disposition du ministre chargé de la fonction publique pour l'exercice de ses attributions. Les autres ministres peuvent faire appel au commissariat, en tant que de besoin.
Art. 8. - Le commissariat établit un rapport annuel qui est rendu public.
Art. 9. - I. - L'article 4 et le chapitre II du décret du 22 décembre 1986 susvisé sont abrogés. II. - Le chapitre II du décret du 1er juillet 1992 susvisé est abrogé. A l'article 2 du décret du 2 juin 1960 susvisé, aux articles 27 et 28 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, aux articles 35 et 36 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics, sont abrogés les mots: << pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale >>.
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la fonction publique et le ministre des technologies de l'information et de la poste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1995.