Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code rural, notamment le livre VIII; Vu le code du travail, notamment les livres Ier et IX; Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits dans les établissements d'enseignement; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale; Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, notamment ses articles 3 et 4; Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés; Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole, Décrète: TITRE Ier DEFINITION DU DIPLOME
Art. 1er. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle. Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agroalimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle. Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle. Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.
Art. 2. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article . TITRE II MODALITES DE PREPARATION
Art. 3. - Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans: a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole; b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural; c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture; d) Et tout autre établissement privé.
Art. 4. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves: - issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine; - titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil; - de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole. La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
Art. 5. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage: - aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 600 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage; - aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage; - aux candidats mentionnés au troisième tiret de l'article 4.
Art. 6. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue: - aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels; - aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels; - aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels; - aux candidats mentionnés au troisième tiret de l'article 4. La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de << positionnement >>. Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur valadité.
Art. 7. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 8. - Le brevet de technicien est accessible au titre de << candidat libre >>. Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves. TITRE III ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 9. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme. La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale. Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.
Art. 10. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement. Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale. TITRE IV DELIVRANCE DU DIPLOME
Art. 11. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme. La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Art. 12. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques: 1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire. 2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.
Art. 13. - Pour les candidats des établissements visés aux a, b et c de l'article 3 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation. La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.
Art. 14. - Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 15. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci: 1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance; 2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans; 3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente. Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
Art. 16. - Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 14.
Art. 17. - Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 14. Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles. Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.
Art. 18. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats visés aux articles 6, 7 et 8 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive. Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.
Art. 19. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article 11. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées. En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.
Art. 20. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte: - les notes obtenues aux épreuves du premier groupe; - les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales; - l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats. Chaque groupe d'épreuves défini à l'article 12 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article 17. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20. Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner. Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire. Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.
Art. 21. - Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation. Les mentions suivantes sont accordées: - << passable >> quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12; - << assez bien >> quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14; - << bien >> quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16; - << très bien >> quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Art. 22. - Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe. La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20. Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 20 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.
Art. 23. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles: 1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente; 2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.
Art. 24. - Le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté est abrogé à compter du 31 juillet 1996.
Art. 25. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1995.