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Décret no 95-1002 du 8 septembre 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d'émargement éditées par des moyens informatiques
NOR : INTX9400172D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'outre-mer, Vu le code électoral; Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique no 76-97 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République; Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 19 du décret du 14 octobre 1976 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le premier alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. >>
Art. 2. - L'article 19-1 du décret 14 octobre 1976 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 19-1. - Dans le cas où l'électeur est admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques avise la commission électorale instituée par l'article 1er qui informe l'autorité dont dépend le centre de vote. << Cette autorité porte à l'encre rouge sur la liste de centre, en regard du nom de l'électeur concerné, la mention: "vote à l'étranger pour l'élection européenne"; elle porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention: "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé. << Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la commission électorale. Celle-ci fait supprimer les mentions prévues à l'alinéa précédent. Le mandataire est, le cas échéant, avisé. << Lorsque la liste de centre de vote est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. >>
Art. 3. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 38 du décret du 14 octobre 1976 susvisé, un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque la liste de centre et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. >>
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 5. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 1995.
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI