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Décret no 95-983 du 25 août 1995 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 1995
NOR : REFB9500267D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'outre-mer, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 103; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 105 à 108 bis; Vu la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15; Vu le décret no 84-107 du 16 février 1984 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er février 1995; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 mars 1995; Après consultation des conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, Décrète:
Art. 1er. - Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 428 645 000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 365 140 000 F, diminués d'un montant de 129 639 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1993.
Art. 2. - La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 250 364 000 F.
Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 795 273 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,55 p. 100.
Art. 4. - Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 212 073 000 F.
Art. 5. - Le montant du solde de la première part est fixé à 53 018 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes: 1o Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 45 410 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 433 000 F; 2o Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 7 608 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p. 100.
Art. 6. - Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 3,3 p. 100.
Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 985 137 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes: a) 750 674 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural; le taux de concours de l'Etat est fixé à 11,14 p. 100; b) 90 830 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu; c) 143 633 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 p. 100 au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 29 978 000 F.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.
ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat à la décentralisation, NICOLE AMELINE