Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de l'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 73; Vu le code du travail, notamment l'article L. 832-4; Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion; Vu la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte; Vu le décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion; Vu le décret no 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité, modifié par le décret no 91-962 du 19 septembre 1991 et par le décret no 92-736 du 30 juillet 1992; Vu le décret no 95-340 du 29 mars 1995 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail; Vu le décret no 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime à la création d'emplois dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu le décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer; Après consultation du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 mars 1995; Après consultation du conseil général de la Martinique en date du 16 mars 1995; Après consultation du conseil général de la Guyane en date du 20 mars 1995; Vu l'avis di conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mars 1995; Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 26 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Art. 1er. - Il est créé un chapitre V au titre III du livre VIII du code du travail (Deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat), ainsi rédigé << Chapitre V << Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon << Section I << Ressources et dépenses << Art. R. 835-1. - Les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (F.E.D.O.M.) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer. << Art. R. 835-2. - Les dépenses du F.E.D.O.M. correspondent aux actions suivantes: << 1o Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité; << 2o L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée; << 3o L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours; << 4o Le financement des contrats emploi-solidarité; << 5o Le financement des primes à la création d'emploi; << 6o Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.) au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité; << 7o L'attribution aux agences d'insertion de la contribution de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, après déduction de la part de cette contribution affectée au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion; << 8o L'évaluation et le suivi des actions financées par le F.E.D.O.M. << Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement. << Section II << Composition du comité directeur << Art. R. 835-3. - Sont membres du comité directeur: << Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président; << Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, du budget et du logement ou leurs représentants; << Cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des cinq collectivités concernées; << Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités; << Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant; << Le délégué à l'emploi ou son représentant; << Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant; << Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant; << Le directeur du budget ou son représentant; << Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant; << Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant; << Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. << Le comité directeur peut associer, avec voix consultative, à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences. << Section III << Attributions du comité directeur << Art. R. 835-4. - Le ministre chargé de l'outre-mer arrête, après avis du comité directeur: << 1o Par département, le nombre prévisionnel des bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, de contrats d'accès à l'emploi et de contrats d'insertion par l'activité financés par le F.E.D.O.M. ainsi que les enveloppes financières correspondantes; << 2o Sur proposition des préfets de région ou du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la répartition par département des crédits destinés à financer les primes à la création d'emplois en application du décret du 2 mai 1995 susvisé; << 3o Avant le 1er février de chaque année, sur la base du nombre prévisionnel de contrats d'insertion par l'activité prévu au 1o du présent article , l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à chaque agence d'insertion et correspondant à la participation financière de l'Etat à ces contrats; << 4o Après avoir recueilli les propositions des agences d'insertion, la répartition de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion entre la part affectée au logement et la part affectée aux autres actions d'insertion; il répartit cette dernière entre les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions; << 5o La dotation de suivi, d'évaluation et de fonctionnement du fonds. << Art. R. 835-5. - Le comité directeur est informé du montant des exonérations prévues aux articles 3 et 4 de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, dont le coût pour les organismes de sécurité sociale est pris en charge par le budget de l'Etat. << Il est informé du montant de la compensation financière des exonérations des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre des contrats d'accès à l'emploi conclus hors des secteurs d'activité définis par les articles 3 et 4 de la loi du 25 juillet 1994 précitée et prise en charge par le F.E.D.O.M. << Le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé du budget présentent, avant le 1e septembre, au comité directeur le montant prévisionnel pour l'année suivante de la participation financière de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 précité et sa répartition entre les départements d'outre-mer. << Art. R. 835-6. - Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions: << 1o Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; << 2o Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; << 3o Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité des agences d'insertion. << Art. R. 835-7. - Le ministre chargé du logement présente, chaque année, au comité directeur un rapport sur les opérations de logement social destinées à l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. << Chaque préfet transmet au ministre chargé de l'outre-mer un rapport annuel sur l'exécution de l'ensemble des opérations financées par le F.E.D.O.M. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et le contrôleur d'Etat de l'agence d'insertion et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé de l'outre-mer. << Le ministre chargé de l'outre-mer présente au comité directeur, chaque année, un rapport sur l'ensemble des opérations du fonds. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds. << Section IV << Organisation et fonctionnement du comité directeur << Art. R. 835-8. - Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. << Un comité permanent est constitué au sein du comité directeur. << Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, la délégation de compétence au comité permanent. << Art. R. 835-9. - Le comité permanent est composé de quatre membres: << Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant, président; << Le délégué à l'emploi ou son représentant; << Le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion ou son représentant; << Le directeur du budget ou son représentant. << Art. R. 835-10. - Le comité permanent donne son avis sur les modifications apportées à la répartition des crédits affectés au fonds. >> TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 2. - Pour l'année 1995, les ressources du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont prélevées sur les crédits correspondants: 1o Pour le ministère du travail, du dialogue social et de la participation, aux contrats emploi-solidarité et aux contrats de retour à l'emploi; 2o Pour le ministère de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, au produit de l'allocation moyenne du revenu minimum d'insertion par l'augmentation constatée par rapport à 1994 du nombre des allocataires bénéficiant d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat d'accès à l'emploi ou d'un contrat emploi-solidarité pondéré par la durée moyenne des contrats; 3o Pour le ministère de l'outre-mer, aux primes d'équipement et d'emploi; 4o Pour le budget des charges communes, à la participation de l'Etat visée à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 susvisé, après déduction de la part des crédits alloués au logement social des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Art. 3. - I. - Au 5o de l'article 14 du décret no 95-710 du 9 mai 1995 susvisé, le mot << protection >> est remplacé par le mot << prospection >>. II. - Au 3o de l'article 29 du décret no 95-710 du 9 mai 1995 susvisé, les mots << aux contrats d'insertion >> sont remplacés par les mots << aux contrats d'insertion par l'activité >>.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre du logement, le ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat pour l'emploi et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.