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Décret no 95-982 du 25 août 1995 relatif à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et modifiant le titre et les dispositions du décret no 68-382 du 5 avril 1968


NOR : SPSS9501952D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de la solidarité entre les générations, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 151-1, L. 153-1, L. 161-21, L. 711-1, L. 711-11 et R. 711-1; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites; Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux; Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, modifié en dernier lieu par les décrets no 80-821 et no 80-822 du 16 octobre 1980; Vu le décret no 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions générales

Art. 1er. - Le titre du décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi rédigé: << Décret ... portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris >>.

Art. 2. - Les articles 1er et 2 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: 1o A l'article 1er, les mots: << caisse de retraites du personnel du Théâtre national de l'Opéra de Paris >> sont remplacés par les mots: << caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris >>. 2o Le I de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << I. - La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel de l'établissement public engagés pour une durée indéterminée. >> 3o Le premier alinéa du II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << II. - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des choeurs, de la danse et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre, engagés temporairement. >> Section 2 Constitution du droit à pension

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - I. - Le droit à pension est ouvert: << - à quarante ans d'âge, pour le personnel féminin de la danse; << - à quarante-cinq ans d'âge, pour le personnel masculin de la danse; << - à cinquante ans d'âge, pour les artistes du chant et les artistes des choeurs; << - à cinquante-cinq ans d'âge, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois des autres catégories qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget; << - à soixante ans d'âge, pour les autres catégories de personnel. << II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2. << Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée. << L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels. << III. - Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la durée de quinze années mentionnée au II: << - les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans; << - les périodes mentionnées au c du 4o de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris; << - dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale. << L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an. >>

Art. 4. - Les articles 7, 9, 10 et 11 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: 1o L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les services accomplis au théâtre au titre d'engagements temporaires à compter des âges mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 6 peuvent, lorsque l'intéressé fait l'objet d'un engagement à durée indéterminée, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement afférent à cet engagement. << Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse. >> 2o Il est ajouté à l'article 9 un troisième alinéa ainsi rédigé: << Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé. >> 3o L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Lorsque l'assuré a appartenu à différentes catégories d'emploi, les conditions d'âge et de services applicables sont celles de la catégorie d'emploi à laquelle il appartient à la date de sa demande de pension. Toutefois, lorsque cette catégorie lui procure les droits les plus avantageux et qu'il y a accompli moins de dix années de services, les conditions d'âge et de services applicables sont celles qui correspondent à la catégorie dans laquelle l'intéressé a accompli la plus longue durée de services. >> 4o Il est ajouté à l'article 11 un alinéa ainsi rédigé: << La durée de dix années de services mentionnée à l'alinéa précédent doit avoir été accomplie dans un ou plusieurs des emplois énumérés audit alinéa. >> Section 3 Liquidation et détermination du montant de la pension

Art. 5. - Sont ajoutés, après l'article 13 du même décret et avant le titre << Détermination du montant de la pension. - Décompte et valeur des annuités liquidables >>, les articles 13 bis et 13 ter ainsi rédigés: << Art. 13 bis. - I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6, 11 et 11 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition: << 1o Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension; << 2o Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du même code; << 3o Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension. << Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit. << II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale. << III. - Les pensions de retraites déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale. << Art. 13 ter. - I. - Les périodes mentionnées au c du 4o de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension. << II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article . >>

Art. 6. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, après les mots: << pour le personnel artistique >> sont insérés les mots: << du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre >>. 2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque l'intéressé a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne pondérée en fonction de la durée d'activité dans chaque catégorie des rémunérations mentionnées au précédent alinéa perçues au titre de chaque catégorie. >> 3o Le début du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi rédigé: << Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant... >> (Le reste sans changement.) 4o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: << Pour l'application du présent article , la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension. >>

Art. 7. - Les articles 16, 18, 19 et 20 du même décret sont modifiés comme suit: I. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - I. - Le montant des pensions servies en application des articles 6 et 11 du présent décret ne peut être inférieur: << a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraites; << b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 (a) du code des pensions civiles et militaires de retraites, par annuité liquidable décomptée dans les conditions prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus. << II. - Les pensions servies au titre des I, III et IV de l'article 11 bis sont portées au montant minimum prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article . >> II. - A l'article 18: 1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ouvrent droit à cette majoration: << a) Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension; << b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs; << c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint; << d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant; << e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. >> 2o Au troisième alinéa, les mots: << l'article L. 527 >> sont remplacés par les mots: << l'article L. 512-3 >>. III. - A l'article 19, après le mot << tributaires >> est inséré le membre de phrase suivant: << titulaires d'un droit à pension en application des articles 6 ou 11 >>, et le a est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au deuxième alinéa de l'article 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions fixées au troisième alinéa dudit article ; >> IV. - A l'article 20, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par la commission de gestion de la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par la commission de gestion sur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra. >> Section 4 Pensions des ayants cause

Art. 8. - Les articles 22, 23 bis, 24, 25 et 26 du même décret sont modifiés comme suit: I. - A l'article 22, sont abrogés les alinéas 6 à 12. II. - L'article 23 bis est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 23 bis. - I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus. << II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. << III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous. << IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article . << V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. << VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus. << Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. >> III. - L'article 24 est ainsi modifié: 1o Au deuxième alinéa, les termes: << à partir du deuxième >> sont supprimés. 2o Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé: << Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. >> IV. - A l'article 25, au premier alinéa, les termes: << en cas de prédécès du père >> sont supprimés. V. - A l'article 26, les mots: << par la veuve >> sont remplacés par les mots: << par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension >>, et les mots << de la veuve >> sont remplacés par les mots << du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension >>. Section 5 Dispositions d'ordre et diverses

Art. 9. - Les articles 28, 28 bis, 30, 31 et 35 du même décret sont modifiés comme suit: 1o Le premier alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes: << L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 20 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite, adressée à la caisse de retraites, et à la cessation définitive de toute activité au théâtre. >> 2o Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots: << troisième année >> sont remplacés par les mots << quatrième année >>, et les mots << trois années antérieures >> par les mots: << quatre années antérieures >>. 3o Au troisième alinéa de l'article 28 bis, les mots: << commission de recours gracieux >> sont remplacés par les mots: << commission de recours amiable >>. 4o Aux premier et troisième alinéas de l'article 30, le mot: << mineurs >> est remplacé par les mots: << de moins de vingt et un ans >>. 5o Au premier alinéa de l'article 31, le membre de phrase: << Par le licenciement par mesure disciplinaire, lorsque le licenciement comporte expressément suppression du droit à pension >> sont supprimés, et les mots: << puissance paternelle >> sont remplacés par les mots: << autorité parentale >>. 6o Au dernier alinéa de l'article 35, les mots: << article L. 555 >> sont remplacés par les mots: << article L. 553-3 >>.

Art. 10. - Les articles 36, 38 et 39 du même décret sont modifiés comme suit: 1o Les deux premiers alinéas de l'article 36 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies. Les pensions des ayants cause prennent effet au lendemain du jour du décès de l'assuré. << Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu. >> 2o L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 38. - La commission de gestion mentionnée à l'article 42 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit. >> 3o L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 39. - La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale. << Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. >> Section 6 Administration de la caisse de retraites

Art. 11. - Les articles 40, 42 à 48 et 50 du même décret sont modifiés comme suit: I. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 40. - Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre II et celles des chapitres 3 et 4 du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre. >> II. - A l'article 42: 1o Au premier alinéa, les mots: << des personnels du Théâtre national de l'Opéra de Paris >> sont remplacés par les mots: << des personnels de l'Opéra national de Paris >>. 2o Les 1o et 2o du premier alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Membres nommés: << Le président de la commission et son suppléant, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. << 2o Membres de droit: << Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant; << Le directeur de l'Opéra national de Paris ou son représentant; << Le directeur du budget ou son représentant; << Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant; << Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant; << Le contrôleur d'Etat de l'Opéra national de Paris. >> 3o Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. >> III. - L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 43. - Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale. << Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. << Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit. << En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. << Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion. >> IV. - A l'article 44, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << La fonction de directeur peut être occupée par un fonctionnaire de l'Etat en position de détachement. >> V. - L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Les fonctions d'agent comptable de la caisse de retraites sont assurées par l'agent comptable de l'Opéra national de Paris. A ce titre, il est placé sous l'autorité administrative du directeur et perçoit exclusivement une indemnité de responsabilité de la caisse. << L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle de la commission de gestion, de l'ensemble des opérations financières et comptables de la caisse. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il peut se faire assister par un fondé de pouvoir qu'il choisit parmi le personnel de la caisse et qui est agréé par la commission de gestion. >> VI. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 46. - Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de gestion en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission. << En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, ou celle de l'agent comptable, est prononcée par l'un des ministres mentionnés à l'article 43. >> VII. - Le troisième alinéa de l'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le budget de la gestion administrative est soumis à l'approbation conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et du budget. >> VIII. - L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 48. - Les conditions de travail du personnel de la caisse de retraites sont fixées par délibération de la commission de gestion, après consultation du personnel. Les délibérations fixant les conditions de travail ne deviennent applicables qu'après agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale. << Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au personnel de la caisse de retraites, à l'exception des articles R. 123-3 et R. 123-51 à R. 123-53. >> IX. - L'article 50 est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, après les mots: << à la Banque de France >>, sont ajoutés les mots: << ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion >>. 2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: << Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance. >>

Art. 12. - Il est ajouté au même décret un article 59 ainsi rédigé: << Art. 59. - Les personnels du Théâtre national de l'Opéra de Paris en fonctions à la salle Favart le 26 mars 1990 continuent de relever du régime prévu par le présent décret au titre de leurs activités à l'Opéra-Comique. >>

Art. 13. - Les articles 2, 3, 4, 13, 29 et 31 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa du II de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3, les mots: << du Théâtre national de l'Opéra de Paris >> sont remplacés par les mots: << du théâtre >>. II. - Au 2o de l'article 4, les mots: << du Théâtre national de l'Opéra de Paris >> sont remplacés par les mots: << de l'Opéra national de Paris >>. III. - A l'article 13, les termes: << dans l'un et l'autre des deux théâtres lyriques nationaux >> sont remplacés par les termes: << au sein de l'Opéra national de Paris >>. IV. - Aux articles 29 et 31, les termes: << la Réunion des théâtres lyriques nationaux >> sont remplacés par les termes: << l'Opéra national de Paris >>.

Art. 14. - Le paiement mensuel des pensions prévu à l'article 11-I du présent décret sera mis en oeuvre par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris à compter du 1er janvier 1996 au plus tard.

Art. 15. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT