Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu le code des communes; Vu le code du service national; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en date du 13 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les contrôleurs territoriaux de travaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de contrôleur territorial et de contrôleur territorial principal de travaux.
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent à la mise en oeuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance de travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. Les titulaires du grade de contrôleur principal peuvent, en outre, assurer la direction et le contrôle des chantiers, la gestion des matériels, et participer à l'élaboration des programmes annuels.
Art. 3. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les domaines suivants: - routes, voirie et réseaux divers; - voies navigables et ports maritimes; - mécanique; - électromécanique; - bâtiments; - espaces verts; - imprimerie; - restauration. TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT
Art. 4. - Le recrutement en qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies: 1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée; 2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi.
Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 4 ci-dessus, les candidats admis: 1o A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier susvisé; 2o A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, les candidats devant justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 4 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux comptant au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans l'un ou l'autre de ces cadres d'emplois et qui ont été admis à un examen professionnel. Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Art. 7. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 6 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial de travaux à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. TITRE III NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION
Art. 8. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des sessions théoriques de spécialité d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Art. 9. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois, dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement.
Art. 10. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9.
Art. 11. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de contrôleur territorial de travaux. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux déterminé en application des règles fixées par les articles 12, 13 et le dernier alinéa de l'article 14 ci-dessous. Lorsque ces fonctionnaires stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12, 13 et 14, à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.
Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de contrôleur territorial de travaux sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des: a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D; b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu. Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Art. 14. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur territorial de travaux à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12. Lorsque l'application des dispositions des articles 13 et 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 15. - Les stagiaires mentionnés à l'article 9 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de contrôleur territorial de travaux comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de contrôleur territorial de travaux doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. TITRE IV AVANCEMENT
Art. 16. - Le grade de contrôleur comprend treize échelons. Le grade de contrôleur principal comprend huit échelons.
Art. 17. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/95 Page 12774 a 12778 ......................................................
Art. 18. - Peuvent être nommés au grade de contrôleur principal de travaux, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée au dernier alinéa: 1o Après un examen professionnel, organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les contrôleurs justifiant de six années de services effectifs dans ce cadre d'emplois; 2o Au choix, les contrôleurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade, dans la limite de la moitié des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus. Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre du 1o n'est pas un multiple de 2, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2o. Le nombre de contrôleurs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des contrôleurs et contrôleurs principaux de la collectivité ou de l'établissement.
Art. 19. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20. - Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au plus égal à 579, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Art. 23. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur qualité professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales et de leurs qualités d'encadrement. TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 24. - Sont intégrés, à la date d'effet du présent décret, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les agents de maîtrise territoriaux principaux qui se trouvent à ladite date soit en position d'activité, soit en position de détachement, de disponibilité, hors cadres, de congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois les contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les conducteurs principaux de travaux de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsqu'ils ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de cette même loi. L'intégration de ces fonctionnaires intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Art. 26. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration entre en vigueur à la date d'effet du présent décret.
Art. 27. - L'intégration des agents de maîtrise territoriaux principaux mentionnés à l'article 24 pour la constitution initiale du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient au grade de contrôleur dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/95 Page 12774 a 12778 ......................................................
Art. 28. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 29. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre de contrôleurs principaux par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois est fixée par dérogation à l'article 18 ci-dessus, ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996: 15 p. 100.
Art. 30. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois, après avoir satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les agents de maîtrise comptant au moins huit années de services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise qualifié. Le programme des épreuves de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Les fonctionnaires sont intégrés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/95 Page 12774 a 12778 ......................................................
Art. 31. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, pendant une période de cinq ans à compter de la date du premier concours, sont organisés deux concours internes pour un concours externe. Le nombre des postes à pourvoir par la voie des concours internes est égal aux deux tiers au plus de l'ensemble des postes offerts. Au premier concours interne, ouvert aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, sont réservés la moitié au moins des postes offerts aux deux concours internes; au second concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents mentionnés au 2o de l'article 5, sont réservés la moitié au plus de ces postes. Pendant cette même période, par dérogation aux dispositions des articles 4 et 6, les membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux justifiant de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, en application des dispositions du 2o de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Une promotion peut être prononcée par cette voie pour trois recrutements, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis aux concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements relevant de celle-ci.
Art. 32. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/95 Page 12774 a 12778 ......................................................
Art. 33. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.