Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3; Vu le code des douanes, notamment son article 38; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 11 janvier 1995; Vu la lettre parvenue le 28 septembre 1994 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est interdit de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les lits superposés utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités qui ne respectent pas les dispositions du présent décret.
Art. 2. - Pour l'application du présent décret, on entend par: Lit superposé: un ensemble d'éléments qui peuvent être assemblés en un lit, celui-ci étant placé au-dessus d'un autre lit, ou en toute structure destinée à permettre un couchage à une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à celle définie par les normes applicables. Barrières de sécurité: éléments équipant les quatre côtés du lit supérieur et destinés à empêcher un occupant d'en tomber.
Art. 3. - Les lits superposés doivent être conçus et réalisés de manière à éviter à l'utilisateur, dans les conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par le responsable de la première mise sur le marché, des dommages physiques. Ces exigences sont satisfaites si les lits superposés respectent des spécifications de sécurité dimensionnelles et mécaniques prévues par les normes françaises ou par les normes étrangères reconnues équivalentes aux normes françaises, y compris en ce qui concerne les moyens d'essais et paramètres d'exécution. Les références des normes susvisées seront publiées au Journal officiel de la République française. Les lits superposés doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.
Art. 4. - Le respect des prescriptions de l'article 3 du présent décret est attesté par la mention << conforme aux exigences de sécurité >> qui doit être apposée sur le lit superposé et sur son emballage de façon visible, lisible et indélébile par le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché.
Art. 5. - L'emploi de la mention prévue à l'article précédent n'est autorisé que si le lit superposé satisfait à l'une des obligations suivantes: 1. Avoir été fabriqué conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères le concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant, outre l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes publiées au Journal officiel de la République française. Dans le cas des lits superposés bénéficiant d'une certification incluant dans son règlement technique les prescriptions prévues à l'article 3 et délivrée par un organisme agréé, le dossier mentionné au paragraphe précédent peut être remplacé par le certificat de conformité aux exigences de sécurité. Cet organisme français ou établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur est agréé par le ministre chargé de l'industrie, sur la base notamment des critères généraux de compétence définis par les normes de la série NF EN 45-000. Cette décision d'agrément fera l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française. 2. Etre conforme à un modèle type bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité définies à l'article 3 ci-dessus, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur. Cet organisme est agréé par le ministre chargé de l'industrie, sur la base notamment des critères généraux de compétence définis par les normes de la série NF EN 45000. Cette décision d'agrément fera l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage. Le dossier visé aux 1 et 2 ci-dessus ou le certificat de conformité visé au 1 devra être conservé dix ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du lit superposé correspondant.
Art. 6. - Une mention avertissant le consommateur que << le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans >> doit être apposée sur le lit superposé de manière lisible, visible et indélébile.
Art. 7. - Les lits superposés doivent être accompagnés à tous les stades du cycle commercial par une fiche technique d'identification portant, outre des indications utiles relatives à l'aptitude à l'emploi, le procédé de montage, le mode d'emploi et les précautions à prendre ainsi que la mention prévue à l'article 4. Parmi les précautions à prendre il doit être expressément indiqué que << le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans >>.
Art. 8. - Aux fins de contrôle et d'identification, la présentation de tout lit superposé doit comporter une mention permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ou tout autre système d'identification de sa nature et de son origine et indiquer de façon visible, lisible et indélébile: - soit 1. Le nom, la dénomination sociale et l'adresse en France du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché; - soit 2. Le nom du distributeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes, destinée à identifier le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché. L'adresse du fabricant, du responsable de la première mise sur le marché ou du distributeur peut ne figurer que sur l'emballage qui contient le produit. Les autres indications doivent obligatoirement figurer sur le produit et sur la facture correspondante.
Art. 9. - Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe: 1. Ceux qui auront fabriqué, importé, mis à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit un lit superposé, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 4, 6 ou 7 ci-dessus. 2. Le responsable de la première mise sur le marché qui ne sera pas en mesure de présenter les documents justifiant l'apposition de la mention << conforme aux exigences de sécurité >> dans les conditions prévues à l'article 5. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Art. 10. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur douze mois après la date de publication au Journal officiel de la République française.
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.