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Décret no 95-960 du 25 août 1995 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions contentieuses des soins gratuits et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie: Décrets)


NOR : ACVP9520031D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre de l'outre-mer et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 115 et L. 118 et le chapitre Ier du titre VII du livre Ier (troisième partie: Décrets); Vu le décret du 13 juin 1912 modifié relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer; Vu le décret no 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; Vu le décret no 85-474 du 2 mai 1985 portant création du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnes civiles à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 3; Vu les saisines des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane respectivement en date des 20 septembre 1994, 23 septembre 1994, 4 octobre 1994 et 13 octobre 1994; Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 1994; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 novembre 1994; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), Décrète:

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie: Décrets): 1o Dans les articles D. 55, D. 81, D. 84, D. 88, D. 89, D. 96 et D. 104 à D. 108, les mots << commission départementale >> ou << commissions départementales >> sont remplacés respectivement par les mots: << commission contentieuse >> ou: << commissions contentieuses >>. 2o L'intitulé du paragraphe 2 de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant: << 2. - Commission contentieuse des soins gratuits >>.

Art. 2. - Les articles D. 82 et D. 83 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. D. 82. - La commission contentieuse des soins gratuits est présidée par le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative où est situé le siège de la commission. << Cette commission comprend, avec voix délibérative: << - trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat; << - deux représentants du corps médical; << - deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115. << La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres: << - le médecin contrôleur des soins gratuits; << - un représentant des pharmaciens; << - un représentant des chirurgiens-dentistes; << - un représentant des infirmiers; << - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes. << Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives. << Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis: << - du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole; << - du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer; << - du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer. << Art. D. 83. - En métropole, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative: << - le préfet de région ou son représentant, président; << - le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant; << - le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant; << - un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional. << Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits. << Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit: << - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission; << - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission; << - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission; << - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission; << - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission; << - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission. << Il est désigné un nombre égal de suppléants. << Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. << Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté. << Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. << Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. >>

Art. 3. - Il est inséré dans le même code, après l'article D. 83, un article D. 83-1 ainsi rédigé: << Art. D. 83-1. - Dans les régions d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, sont membres de droit de la commission contentieuse des soins gratuits, avec voix délibérative: << - le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président; << - le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant; << - le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant; << - un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office. << Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat. << Les autres membres de la commission sont désignés comme suit: << - deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée; << - un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée; << - un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée; << - un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée; << - un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée; << - deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre. << Il est désigné un nombre égal de suppléants. << Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. << Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté. << Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. << Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative. >>

Art. 4. - L'article D. 85 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 85. - Si la commission contentieuse des soins gratuits ne peut être constituée ou se trouve empêchée de fonctionner, constatation en est faite par décision du représentant de l'Etat. << Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits. >>

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D. 86 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé. << Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé. << Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié. >>

Art. 6. - Les articles D. 87, D. 88, D. 89 et D. 90 du même code sont modifiés comme suit: 1o A l'article D. 87, les mots: << pour chaque département, d'après l'importance du service >> sont supprimés; 2o A l'article D. 88, les mots: << du corps médical, du corps pharmaceutique ou parmi les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 >> sont remplacés par les mots: << du corps médical et du corps pharmaceutique. >>; 3o A l'article D. 89, les mots: << les préfets, présidents des commissions départementales des soins gratuits >> sont remplacés par les mots: << les présidents des commissions contentieuses des soins gratuits >>; 4o Le dernier alinéa de l'article D. 90 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour cinq ans, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. >>

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'outre-mer et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre de l'outre-mer JEAN-JACQUES DE PERETTI