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Décret no 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes


NOR : ECOX9500989D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre IV du titre Ier du livre VII; Vu le nouveau code de procédure civile; Vu le code des communes; Vu le code des juridictions financières; Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963, et notamment l'article 60; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal; Vu la loi no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières, et notamment son article 2; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics; Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes; Vu le décret no 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédure relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor; Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 27 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES CHAPITRE Ier Organisation Section 1 Dispositions générales

Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont désignées sous le nom de la région de leur ressort.

Art. 2. - Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections. Section 2 Le président

Art. 3. - Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre. Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public. Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition. Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions. Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article . Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections. Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article 134 du présent décret, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections. Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre. Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

Art. 4. - En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Section 3 Le président de section

Art. 5. - Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.

Art. 6. - Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside. Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. Il prend les dispositions nécessaires à son fonctionnement. Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.

Art. 7. - Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.

Art. 8. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre régionale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Section 4 Le secrétaire général

Art. 9. - Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A.

Art. 10. - Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 27 octobre 1989 susvisé. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.

Art. 11. - En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant. Section 5 Le greffe

Art. 12. - Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application du décret du 27 octobre 1989 susvisé, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés aux titres IV et V du présent décret et communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.

Art. 13. - Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction d'assistant de vérification. Le greffier prête serment devant la chambre.

Art. 14. - Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. CHAPITRE II Fonctionnement

Art. 15. - La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement. Les audiences solennelles sont publiques. Elle sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les conseillers présents, en robe de cérémonie.

Art. 16. - Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 34, deuxième alinéa, du présent décret. Elles réunissent au moins trois membres.

Art. 17. - La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.

Art. 18. - Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées à l'article 3, troisième alinéa, du présent décret, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par l'article 16, premier alinéa, du présent décret, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé. La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

Art. 19. - Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort. Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes. CHAPITRE III Le ministère public

Art. 20. - Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.

Art. 21. - Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de celui d'entre eux désigné par décret. En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

Art. 22. - Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes ne peut être comblée par une nomination parmi les magistrats de la même chambre, un commissaire du Gouvernement auprès d'une autre chambre peut être muté avec son accord sur ce poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16 du code des juridictions financières, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.

Art. 23. - Le ministère public près la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section.

Art. 24. - Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Art. 25. - Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution. Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 232-14 du code des juridictions financières, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

Art. 26. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il peut assister aux auditions prévues aux articles 37 et 38 du présent décret. Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

Art. 27. - Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes. Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. CHAPITRE IV Règles générales de procédure Section 1 Le rapporteur

Art. 28. - La procédure devant les chambres régionales des comptes est écrite. Elle présente un caractère contradictoire.

Art. 29. - Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré. Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article 30 ci-après. Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

Art. 30. - Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle. Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.

Art. 31. - Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et données ainsi que la faculté d'en demander la transcription dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle par tout traitement approprié.

Art. 32. - Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

Art. 33. - La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. Section 2 Le rapport

Art. 34. - Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.

Art. 35. - Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article 25 du présent décret, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.

Art. 36. - Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade; il opine le dernier. Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer. Section 3 L'audition

Art. 37. - Les personnes visées à l'article L. 241-4 du code des juridictions financières que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.

Art. 38. - Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 du code des juridictions financières peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter, avant décision définitive, toutes observations. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Art. 39. - Les auditions prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles 17 et 18 du présent décret. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions; il est émargé par les personnes auditionnées. Section 4 L'audience publique

Art. 40. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une amende.

Art. 41. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.

Art. 42. - Après le rapport qui est fait sur chaque affaire et, s'il y a lieu, les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent exposer, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément à l'article 38, deuxième alinéa.

Art. 43. - Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.

Art. 44. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Le jugement est lu en audience publique. TITRE II JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES CHAPITRE Ier Dispositions communes

Art. 45. - La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende. Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

Art. 46. - La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.

Art. 47. - Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement. Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.

Art. 48. - Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.

Art. 49. - Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application. Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3 et L. 231-12 et L. 241-4 du code des juridictions financières ont été entendues. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu. Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés. Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.

Art. 50. - L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre régionale des comptes.

Art. 51. - Les jugements de la chambre régionale des comptes prononçant un débet ou, à titre définitif, une amende ou une déclaration de gestion de fait sont revêtus de la formule exécutoire.

Art. 52. - Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret. Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.

Art. 53. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande. La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel. La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel. CHAPITRE II Jugement des comptes produits par les comptables patents

Art. 54. - Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables. La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes. Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.

Art. 55. - Les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements dans le délai mentionné à l'article 47 du présent décret. Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

Art. 56. - Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.

Art. 57. - Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif. Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif. CHAPITRE III Jugement et apurement des gestions de fait

Art. 58. - La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles 46 à 53 du présent décret.

Art. 59. - Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre régionale des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article 55 du présent décret. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur. Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre. Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.

Art. 60. - La chambre régionale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles 46 à 53 et 55 à 57 du présent décret.

Art. 61. - La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11 du code des juridictions financières, dans les conditions prévues aux articles 46 à 53 et 55 du présent décret. CHAPITRE IV Condamnation des comptables à l'amende pour retard

Art. 62. - Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 du code des juridictions financières, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles 46 à 53 et 55 du présent décret.

Art. 63. - Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 du code des juridictions financières, les dispositions des articles 46 à 53 et 55 du présent décret sont applicables. TITRE III LES VOIES DE RECOURS CHAPITRE Ier L'appel Section 1 Les parties

Art. 64. - Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.

Art. 65. - La faculté d'appeler appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

Art. 66. - Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article 65 du présent décret sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. Section 2 Les formes de l'appel

Art. 67. - La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué. Section 3 Les délais

Art. 68. - L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article 65 ci-dessus, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.

Art. 69. - La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini à l'article 68, premier alinéa, du présent décret a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. Section 4 Les effets de l'appel

Art. 70. - L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes. Section 5 La mise en état de l'appel

Art. 71. - Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.

Art. 72. - Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue à l'article 71, premier alinéa, du présent décret, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Art. 73. - Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.

Art. 74. - Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale des comptes qui joint, le cas échéant, à ce dossier une note sur les moyens de droit et les circonstances de fait invoqués dans la décision attaquée et lors de la mise en état de l'appel. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Art. 75. - Les notifications et transmissions prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. CHAPITRE II La révision

Art. 76. - Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement. La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article 65 du présent décret qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire. La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.

Art. 77. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement. TITRE IV CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES CHAPITRE Ier Absence d'adoption ou de transmission du budget

Art. 78. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 232-2 du code des juridictions financières, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Art. 79. - Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

Art. 80. - La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. CHAPITRE II Absence d'équilibre réel du budget

Art. 81. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Art. 82. - Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

Art. 83. - Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné. La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

Art. 84. - La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, deuxième alinéa, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.

Art. 85. - Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières.

Art. 86. - Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue à l'article L. 232-8, deuxième alinéa, du code des juridictions financières n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article 81 du présent décret. Il est fait application de la procédure prévue aux articles 83 à 85 ci-dessus.

Art. 87. - Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 232-8, deuxième alinéa, du code des juridictions financières n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article 81 du présent décret. Il est fait application de la procédure prévue aux articles 83 à 85 ci-dessus. CHAPITRE III Absence de transmission ou déficit du compte administratif

Art. 88. - La procédure définie aux articles 81 à 85 du présent décret s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 232-12 du code des juridictions financières.

Art. 89. - Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément aux articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Art. 90. - Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément aux articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir. La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par les articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

Art. 91. - Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article 83 du présent décret. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Art. 92. - Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles 89 et 90 du présent décret est applicable.

Art. 93. - Le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 232-18 du code des juridictions financières, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 p. 100 s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal. CHAPITRE IV Dépense obligatoire

Art. 94. - La saisine de la chambre régionale des comptes prévue aux articles L. 232-14, deuxième alinéa, et L. 232-22, deuxième alinéa, du code des juridictions financières doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Le président de la chambre communique la demande au ministère public. Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Art. 95. - Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

Art. 96. - La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Art. 97. - La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

Art. 98. - Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.

Art. 99. - Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article 97 du présent décret, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

Art. 100. - La procédure définie aux articles 97, deuxième alinéa, à 99 du présent décret s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 232-16 du code des juridictions financières. CHAPITRE V Dispositions communes

Art. 101. - Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 242-2 du code des juridictions financières.

Art. 102. - Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles 78, 81, 85, 86 et 89 du présent décret. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.

Art. 103. - La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

Art. 104. - Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 232-9 du code des juridictions financières, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Art. 105. - La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Art. 106. - Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Art. 107. - Les notifications prévues au présent titre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 108. - Sans préjudice des dispositions de l'article 80, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Art. 109. - Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public. CHAPITRE VI Dispositions particulières aux établissements publics de santé

Art. 110. - La sous-section III de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi complétée: << Paragraphe 8. - De la saisine de la chambre régionale des comptes. << Art. R. 714-3-54. - Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 714-9 joint à sa demande l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, notamment le dernier compte administratif et le dernier compte de gestion délibéré, le budget primitif de l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les décisions modificatives y afférentes. << Le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de l'établissement de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations soit oralement dans les conditions prévues par l'article L. 714-9 précité, soit par écrit. << Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule ses propositions sur le règlement du budget. << Cet avis est notifié au représentant de l'Etat d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. << La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé, ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes. >> << Art. R. 714-3-55. - Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, en application des dispositions du deuxième alinéa du 1o de l'article L. 714-5, le président de la chambre régionale des comptes informe le président du conseil d'administration de la date limite à laquelle il peut présenter ses observations. Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé. << Cet avis est notifié au représentant de l'Etat d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement, d'autre part, lequel en informe le conseil d'administration dès sa plus proche réunion. La publication en est assurée par le représentant de l'Etat par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture. << En cas d'annulation de la délibération, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1o de l'article L. 714-5, la décision du représentant de l'Etat est communiquée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, d'une part, au président du conseil d'administration de l'établissement public de santé intéressé ainsi qu'à son comptable, d'autre part, à la chambre régionale des comptes. >> << Art. R. 714-3-56. - Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'un acte budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 714-3-54 et R. 714-3-55. >> TITRE V EXAMEN DE LA GESTION CHAPITRE Ier Collectivités territoriales et établissements publics locaux

Art. 111. - L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.

Art. 112. - Le président de la chambre régionale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné.

Art. 113. - Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre. Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.

Art. 114. - Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre. Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions. Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite et mentionnent la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre. Les observations provisoires ou extraits d'observations provisoires les concernant sont communiqués dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 38 du présent décret autres que les ordonnateurs ou les représentants légaux.

Art. 115. - Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.

Art. 116. - Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14 du code des juridictions financières, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.

Art. 117. - Les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Art. 118. - En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 116 ci-dessus.

Art. 119. - Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Art. 120. - Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, s'il y a lieu, à la collectivité de rattachement de l'établissement. CHAPITRE II Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique

Art. 121. - L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 du code des juridictions financières, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales. Le président notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article 3 du présent décret. La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.

Art. 122. - Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article 121 ci-dessus par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 p. 100 des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Art. 123. - Les dispositions des articles 113 à 115 du présent décret s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leur filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières. Toutefois, l'entretien prévu à l'article 113 a un caractère facultatif.

Art. 124. - Les observations définitives de la chambre régionale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal de l'organisme dans les conditions prévues aux articles 116, 118 et 119 ci-dessus. CHAPITRE III Dispositions communes aux collectivités territoriales, établissements publics locaux et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique

Art. 125. - Les notifications des observations, prévues au présent titre, sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 126. - Les dispositions des articles 112 à 120 et 121 à 124 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8 du code des juridictions financières.

Art. 127. - Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.

Art. 128. - Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 susvisé et à l'article 6 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé. Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Art. 129. - Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.

Art. 130. - La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code des juridictions financières, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions, prévues par l'article 53 du décret du 11 février 1985 susvisé. CHAPITRE IV Contrôle et examen d'actes et de conventions

Art. 131. - Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 234-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. Les dispositions des articles 101 et 102, 106 et 107, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Art. 132. - Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 235-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le représentant de l'Etat transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

Art. 133. - Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 163-17-1 du code des communes joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées. Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 134. - Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, en application de l'article L. 212-6 du code des juridictions financières, les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans une position de détachement ou de mise à disposition. Peuvent exercer à temps partiel les mmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats. Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.

Art. 135. - Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes.

Art. 136. - Jusqu'à l'intervention du décret déterminant la composition des chambres régionales des comptes, un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.

Art. 137. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT Le secrétaire d'Etat à la décentralisation, NICOLE AMELINE