Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de la solidarité entre les générations et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 241-13, R. 200-3 et R. 711-1; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 223-16, L. 721-1, L. 771-1 et R. 143-2; Vu le code rural, et notamment ses articles 1031, 1144 et 1157-1; Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, et notamment son article L. 43; Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 6; Vu la loi no 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogation, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938; Vu la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale; Vu le décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine; Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 août 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions applicables aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon le nombre d'heures de travail effectuées Section 1 Salariés relevant du régime général
Art. 1er. - A la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) sont insérés les articles R. 241-5 à R. 241-7 ainsi rédigés: << Art. R. 241-5. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6. << En outre, la proratisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7. << Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. << Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail. << Art. R. 241-6. - Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5: << a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 p. 100; << b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,128. << Art. R. 241-7. - Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence. << Pour l'application du présent article , la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale: << a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code; << b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas. >> Section 2 Salariés relevant du régime agricole
Art. 2. - Pour les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural et dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est calculée en faisant application des dispositions des articles R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du même code. Toutefois, pour l'application de l'article R. 241-7, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5. CHAPITRE II Dispositions applicables aux salariés dont les indemnités de congés sont versées par les caisses prévues à l'article L. 223-16 du code du travail
Art. 3. - A la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 241-8 ainsi rédigé: << Art. R. 241-8. - Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article , est majoré de 10 p. 100. >> CHAPITRE III Dispositions applicables aux salariés des hôtels, cafés et restaurants
Art. 4. - A la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un article R. 241-9 ainsi rédigé: << Art. R. 241-9. - Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. >> CHAPITRE IV Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins
Art. 5. - Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4o de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code s'applique, dans les conditions prévues par le présent article , aux contributions à la charge de l'employeur dues à l'Etablissement national des invalides de la marine. La réduction est applicable aux marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime, classés dans la première ou la deuxième des catégories définies par le décret du 7 mai 1952 susvisé. La réduction est calculée pour chaque jour de service validé. Son montant est égal à 32 p. 100 de la différence entre le salaire forfaitaire de la troisième catégorie et celui de la catégorie de classement du marin. Ce montant ne peut excéder celui des contributions patronales dues, au titre de l'emploi du marin, à l'Etablissement national des invalides de la marine.
Art. 6. - Le bénéfice de la réduction ne peut être cumulé pour un même emploi avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle de cotisations patronales, à l'exclusion de celles mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée. CHAPITRE V Dispositions relatives au bulletin de paie
Art. 7. - L'article R. 143-2 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: I. - Au 9o du premier alinéa, les mots: << et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse >> sont supprimés. II. - Le 10o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << 10o La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute, ainsi que le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner ces cotisations et cette réduction après le paiement des cotisations patronales, en précisant la période sur laquelle elles portent. >>
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.