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LOI de finances rectificative pour 1995 (no 95-885) du 4 août 1995 (1)


NOR : ECOX9500104L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Première partie CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

Art. 1er. - I. - A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du même code. II. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Pour les entreprises dont l'exercice est clos en 1995 avant le 1er juin, la contribution due au titre de cette année est payée au plus tard le 15 septembre 1995. Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période; la somme due est alors égale à 10 p. 100 du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts. Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du versement anticipé, une déclaration datée et signée. Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées. III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. IV. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D du même code. V. - Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. La contribution n'est ni imputable ni remboursable. VI. - La contribution n'est pas admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette contribution. VII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article .

Art. 2. - I. - Le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << Pour l'application des deux alinéas précédents, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. >> 2o Au sixième alinéa, après les mots: << au compte de titres de participation >>, sont insérés les mots: << ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. >> 3o Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: << Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa. << Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas; les dispositions prévues au dernier alinéa en cas d'omission s'appliquent. >> 4o Au dernier alinéa, les mots: << reprises de >> sont supprimés. II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

Art. 3. - I. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 1995 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 p. 100. Les dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la majoration. Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune. II. - Pour l'année 1995, les redevables doivent acquitter la majoration au plus tard le 16 octobre 1995 auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier 1995.

Art. 4. - I. - Après le 5o du 3 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un 6o ainsi rédigé: << 6o Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article . >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.

Art. 5. - I. - Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf-Aquitaine par l'E.R.A.P. sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale no 902-24 dans la limite des 14,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale no 902-27. II. - L'article 31 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.

Art. 6. - Il est procédé en 1995 au reversement au profit du budget général de l'Etat de 100 millions de francs prélevés sur la dotation de développement rural prévue au 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts.

Art. 7. - Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, en 1995, une contribution exceptionnelle destinée au financement des aides à l'accession à la propriété qui est affectée en recettes du compte d'affectation spéciale no 902-28 << Fonds pour l'accession à la propriété >>. Cette contribution est égale à 16 p. 100 des sommes reçues au titre de l'année 1994 en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er octobre 1995. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Art. 8. - I. - Les II et III de l'article 25 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales sont abrogés. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux rémunérations et revenus professionnels perçus à comper du 1er septembre 1995.

Art. 9. - I. - Le a du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par les mots: << ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 >>. II. - Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995.

Art. 10. - Les transferts des biens, droits et obligations des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation, des organismes collecteurs, des fonds d'assurance-formation respectivement mentionnés au troisième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail et aux articles L. 952-1 et L. 961-9 du même code et des organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), effectués, jusqu'au 31 décembre 1996, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes agréés en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Art. 11. - I. - Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 du code général des impôts, ainsi que celui de la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du même code applicable aux mêmes biens, sont réduits de 35 p. 100 pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996. II. - Le septième alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts est ainsi rédigé: << 5 p. 100 à compter du 1er juin 1996 ou, à compter de la même date et jusqu'au 31 mai 1997, à celui applicable au 1er juin 1995 s'il est inférieur à ce taux. >> III. - a) Les pertes de recettes résultant pour les départements et les régions de l'application du I sont compensées, selon les modalités définies aux b et c, par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. b) La compensation des pertes de recettes résultant de l'application du I est égale, pour chaque collectivité concernée, à la différence entre: - le montant des droits déterminés en appliquant à un pourcentage des bases taxées en 1994, multipliées par 1,5, les taux en vigueur au cours de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, d'une part, - et le montant des droits effectivement constatés au cours de ladite période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, d'autre part. Le pourcentage mentionné ci-dessus est défini en fonction du montant des droits de mutation perçus en 1994 sur les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés au I rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général: - pour les départements, ce pourcentage est de 100 p. 100 lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 158 F et de 95 p. 100 lorsque le montant est supérieur à 158 F; - pour les régions, ce pourcentage est de 100 p. 100 lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 54 F et de 95 p. 100 lorsque le montant est supérieur à 54 F. c) Deux acomptes sont versés sur la compensation définie au b dans un délai compatible avec l'inscription des ressources correspondantes aux comptes administratifs de 1995 et 1996: - l'acompte dû au titre de 1995 est égal à 17,5 p. 100 de 90 p. 100 des droits effectivement constatés en 1994. Cet acompte est versé avant le 31 octobre 1995 aux départements dont le montant des droits par habitant constatés en 1994 est inférieur ou égal à 158 F et aux régions dont le montant des droits par habitant constatés en 1994 est inférieur ou égal à 54 F; - l'acompte dû au titre de 1996 est égal à 17,5 p. 100 des droits effectivement constatés en 1994. Il est procédé, avant le 15 mars 1997, à la régularisation du montant de la compensation lorsque l'application des dispositions du b entraîne un produit différent du montant global des acomptes définis ci-dessus.

Art. 12. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1995 sont fixés ainsi qu'il suit: (En millions de francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 06/08/95 Page 11809 a 11820 ...................................................... Deuxième partie MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1995

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF A. - Budget général

Art. 13. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1995, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 58 762 535 916 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1995, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 3 019 800 000 F et de 3 937 500 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 15. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1995, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 800 000 000 F.

B. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Art. 16. - I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale no 902-27 intitulé << Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat >>. Ce compte retrace: 1o En recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf Aquitaine par l'E.R.A.P.; 2o En dépenses, les versements à la caisse d'amortissement de la dette publique, les versements au fonds de soutien des rentes et les dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés. II. - Au premier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots: << Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public >> sont remplacés par les mots: << Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public aux dotations en capital et avances d'actionnaires aux entreprises publiques >>. Au quatrième alinéa du même article , les mots: << les dépenses exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, >> et les mots: << , ainsi que les versements au fonds de soutien des rentes >> sont supprimés.

Art. 17. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale no 902-28 intitulé << Fonds pour l'accession à la propriété >>. Le ministre chargé du logement est ordonnateur principal de ce compte qui retrace: 1o En recettes: - le produit de la contribution exceptionnelle créée à l'article 7 de la présente loi; - le versement du budget général; - les recettes diverses et accidentelles. 2o En dépenses: - les aides non fiscales à l'accession sociale à la propriété; - les restitutions de sommes indûment perçues; - les dépenses diverses et accidentelles et les frais de gestion.

Art. 18. - Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances pour 1995, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement à la somme de 33 000 000 000 F.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 19. - Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret d'avance no 95-344 du 31 mars 1995.

Art. 20. - Au I de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986), les mots: << pour une durée de dix ans >> sont remplacés par les mots: << pour une durée de vingt ans >>. Au III du même article , les mots: << prévu à l'article 33 de la présente loi >> sont remplacés par les mots: << institué par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) >>. Le IV du même article est ainsi rédigé: << IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances. >> TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE

Art. 21. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un 5o ainsi rédigé: << 5o Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995. << L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire, l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit. << La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. << Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 5o. >>

Art. 22. - Le taux de 10 p. 100 mentionné au e du 1o et au d du 2o du I de l'article 31 du code général des impôts est porté à 13 p. 100 à compter de l'imposition des revenus de 1995.

Art. 23. - I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un 6o ainsi rédigé: << 6o Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. << L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes: << a) Que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3o et 4o de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation principale. << La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble. << Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai. << b) Que les immeubles aient été détenus depuis plus de deux ans par le donateur. << La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur durant ce délai. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6o, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa. >> II. - Dans la première phrase de l'article 793 ter du code général des impôts, les mots << au 4o >>, sont remplacés par les mots << aux 4o, 5o et 6o >>. III. - Il est inséré, dans le code général des impôts un article 793 quater ainsi rédigé: << Art. 793 quater. - Lorsque l'engagement prévu au a du 6o du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. >>

Art. 24. - L'article 199 decies A du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé: << III. - La location du logement consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I. >>

Art. 25. - Le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les limites mentionnées à l'alinéa précédent sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites. >>

Art. 26. - L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. >>

Art. 27. - Le second alinéa du b du 3o de l'article 1561 du code général des impôts est ainsi rédigé: << Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération. >>

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 28. - Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles fixant le montant de la rémunération due à l'Etat à l'occasion de la diffusion des informations auxquelles le service public d'information sur les entreprises, les organismes publics et leurs établissements permet d'accéder sont validées en tant que leur légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence des auteurs des arrêtés ministériels des 14 août 1987, 13 janvier 1989, 28 novembre 1989, 23 décembre 1992, 28 mars 1994, et de la décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques du 3 juillet 1993, qui ont fixé les modalités de cession de ces informations.

Art. 29. - L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi rédigé: << Art. - L. 351-24. - Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. << A défaut d'une compétence reconnue, l'octroi de l'aide est subordonné à une formation à la gestion. << Un décret en Conseil d'Etat détermine la forme, le montant et les conditions d'attribution de l'aide en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise. << L'aide est réputée accordée pour un montant forfaitaire déterminé par décret si un refus explicite n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande. << Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date de l'attribution de l'aide. << L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. >>

Art. 30. - I. - L'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés: << 6o Des sociétés en nom collectif; << 7o Des groupements d'intérêt économique; << 8o Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer; << 9o Des organismes non visés aux 1o à 8o qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts; << 10o Des sociétés ou organismes non visés aux 1o à 9o qui sont régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs. >> II. - L'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié: 1o Le 6o est abrogé; 2o Il est ajouté un 10o ainsi rédigé: << 10o Les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1o à 8o, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération. >> III. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << dans la limite de 0,10 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 >> sont remplacés par les mots: << dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 >> et les mots << trois millions de francs >> sont remplacés par les mots << cinq millions de francs >>. 2o Après le premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés: << Pour les sociétés ou groupements visés aux 6o, 7o et 8o de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution. << En outre, les redevables visés aux 1o à 5o et 10o de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 10 p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements. << Pour les redevables visés au 9o de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts provenant d'opérations financières réalisées avec leurs organismes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis à ces organismes à raison de ces mêmes opérations. >> IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution exceptionnelle prévue par l'article 8 de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. >> V. - Le 4o de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: << ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales >>. VI. - A l'article L. 651-7 du code de la sécurité sociale, après les mots: << articles L. 133-1, >>, il est inséré la référence: << L. 133-3, >>. VII. - Le taux de la contribution instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale due au titre de 1995 et assise sur le chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 1994 est fixé à 0,13 p. 100. VIII. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour les contributions dues à compter du 1er janvier 1996. Le nouveau seuil de franchise fixé au III s'applique à compter de l'établissement du supplément de contribution résultant du VII qui sera acquitté en 1995. IX. - Avant le 31 décembre 1995, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation financière des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité visés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport précise notamment la répartition de la contribution entre les régimes bénéficiaires, les emplois et les ressources de chaque régime, l'état de leurs réserves ainsi que les modalités de recouvrement des cotisations.

Art. 31. - I. - Le 1 de l'article 239 du code général des impôts est ainsi modifié: 1o La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots: << ou, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci. >> 2o Le cinquième alinéa est complété par les mots: << lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa. >> II. - Les dispositions du présent article sont applicables pour les options exercées à compter du 1er août 1995.

Art. 32. - I. - L'article L. 233-45 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. >> II. - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, les mots: << dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers; >> sont supprimés.

Art. 33. - A compter de 1996, le Gouvernement présente, en annexe au rapport relatif aux principes fondamentaux qui déterminent l'évolution des régimes obligatoires de base de sécurité sociale prévu par l'article L. 111-3 du code de la sécurité sociale, un document récapitulant, pour les deux derniers exercices, les montants constatés ou estimés: - des crédits inscrits au budget général et au budget annexe des prestations sociales agricoles, présentés par titre et par chapitre, ainsi que des dépenses effectives; - des impositions de toute nature affectées à des organismes de sécurité sociale; - des dépenses fiscales à finalité sociale, qui constituent l'effort financier de l'Etat en faveur de la protection sociale. Ce document présente également les montants prévisionnels des mêmes crédits et impositions pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution ainsi que pour le projet de loi de finances de l'année.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES E T A T A (Art. 12 de la loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1995 I. - BUDGET GENERAL ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 06/08/95 Page 11809 a 11820 ......................................................

II. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 06/08/95 Page 11809 a 11820 ......................................................

III. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 06/08/95 Page 11809 a 11820 ......................................................

E T A T B (Art. 13 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils (En francs) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 06/08/95 Page 11809 a 11820 ......................................................

E T A T C (Art. 14 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils (En francs.) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0182 du 06/08/95 Page 11809 a 11820 ...................................................... La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
(1) Travaux préparatoires: loi no 95-885. Assemblée nationale: Projet de loi no 2115; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2140; Avis de M. René Couanau, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2141; avis de M. René Beaumont, au nom de la commission de la production, no 2144; avis de M. René Galy-Dejean, au nom de la commission de la défense, no 2151; Discussion le 13 juillet 1995 et adoption le 17 juillet 1995. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 379 (1994-1995); Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 391 (1994-1995); Discussion les 26 et 27 juillet 1995 et adoption le 27 juillet 1995. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2190; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2191; Discussion et adoption le 28 juillet 1995. Sénat: Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission mixte paritaire, no 399 (1994-1995); Discussion et adoption le 28 juillet 1995.