Art. 1er. - Au sens du présent chapitre, un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) no 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre 1992.
Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat. Ces biens doivent, en outre: 1oSoit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en Conseil d'Etat; 2o Soit faire partie: - des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, - ou des inventaires des institutions ecclésiastiques. Section 2 Procédure administrative
Art. 3. - Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le territoire français relève du champ d'application des articles 1er et 2, l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.
Art. 4. - Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un bien culturel déterminé, relevant du champ d'application des articles 1er et 2, ainsi que l'identité du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien en cause. Section 3 Mesures conservatoires
Art. 5. - Dès avant l'introduction de l'action mentionnée à l'article 6, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine. Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel. Nonobstant toutes voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie ci-après n'a pas été introduite dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article 3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches effectuées conformément à l'article 4. Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article 3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de deux mois. Section 4 Procédure judiciaire
Art. 6. - L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui. Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre concerné et le propriétaire.
Art. 7. - L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article 6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative.
Art. 8. - S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des articles 1er et 2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son territoire. Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant. En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui lui a transmis le bien.
Art. 9. - Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre requérant, de l'indemnité définitivement prononcée en vertu de l'article 8 ainsi que des frais occasionnés, d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires mentionnées à l'article 5. A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.
Art. 10. - L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur. En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si la législation de l'Etat membre requérant le prévoit, pour les biens inventoriés dans les collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique. CHAPITRE II Des biens culturels sortis illicitement du territoire français et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne Section 1 Champ d'application
Art. 11. - Sont considérés comme des biens culturels pour l'application du présent chapitre: 1o Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, sont: - soit classés monuments historiques ou archives historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; - soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane; 2o Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui: - soit figurent sur les inventaires des collections des musées, ou des organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques; - soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en application de la loi du 31 décembre 1913 ou de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitées; 3o Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à l'exercice public d'un culte, ou leurs dépendances, quel que soit leur propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la commission mentionnée au 1o ci-dessus.
Art. 12. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux biens présentant un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis du territoire national après le 31 décembre 1992: - sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ait été délivrée ou lorsque les conditions de cette autorisation n'ont pas été respectées, s'il s'agit d'un trésor national; - sans que le certificat prévu à l'article 5 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou l'autorisation temporaire de sortie prévue par la même loi ait été accordé ou lorsque les conditions de l'autorisation temporaire de sortie n'ont pas été respectées, dans les autres cas. Section 2 Procédure de retour des trésors nationaux
Art. 13. - L'autorité administrative: - demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevant du champ d'application des articles 11 et 12; - indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes articles .
Art. 14. - L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français est introduite par l'Etat auprès du tribunal compétent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.
Art. 15. - L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.
Art. 16. - Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est allouée au possesseur, celle-ci est versée par l'Etat.
Art. 17. - L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur la propriété du bien. L'Etat peut désigner un autre dépositaire. Ce bien peut être exposé. Section 3 Conditions de la restitution des biens
Art. 18. - Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à son propriétaire sous réserve qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 19.
Art. 19. - Lorsqu'il n'y a pas identité entre le propriétaire du bien et le possesseur indemnisé, l'Etat demande au propriétaire le remboursement de l'indemnité prévue à l'article 16 et des frais occasionnés par les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision ordonnant la restitution et par le dépôt mentionné à l'article 17. Il peut accorder une remise de dette.
Art. 20. - La propriété du bien culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire du bien demeure inconnu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorité administrative a informé le public de la décision ordonnant le retour du bien.
Art. 21. - Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien dans un lieu offrant les garanties nécessaires. CHAPITRE III Dispositions diverses
Art. 22. - L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application du chapitre Ier de la présente loi.
Art. 23. - La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
Art. 24. - L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur aient donné leur accord.
Art. 25. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.
Art. 26. - L'article 322-2 du code pénal est ainsi modifié: I. - Le quatrième alinéa (3o) est ainsi rédigé : << 3o Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique; >>. II. - Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé: << Dans le cas prévu par le 3o du présent article , l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 août 1995.