Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - Il comprend les grades suivants: 1. Inspecteur principal; 2. Chef de service départemental; 3. Directeur départemental; 4. Chef de service régional. Le grade d'inspecteur principal comporte une 2e classe et une 1re classe. Le grade de directeur départemental comporte une classe normale et une classe exceptionnelle.
Art. 3. - Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois régis par le présent statut.
Art. 4. - Les inspecteurs principaux assistent les responsables d'unités territoriales; ils orientent et contrôlent l'action des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes placés sous leur autorité. Ils peuvent être chargés de missions particulières, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales. Les chefs de service départemental et les directeurs départementaux de classe normale dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans les départements. Ils peuvent assister les chefs de service régional. Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle dirigent, sous l'autorité du directeur général, les services déconcentrés implantés dans certains départements qui ne sont pas des chefs-lieux de région. Ils peuvent également diriger un service à compétence nationale. Les chefs de service régional dirigent, sous l'autorité du directeur général, les services déconcentrés implantés dans les départements sièges des chefs-lieux de région et coordonnent, dans les domaines et selon les modalités fixées par le directeur général, l'activité des services dans une ou plusieurs régions. Ils peuvent également diriger un service à compétence nationale. CHAPITRE II Recrutement
Art. 5. - Les inspecteurs principaux de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés, dans les conditions définies aux articles 6 à 8 ci-après, par voie de concours et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
Art. 6. - Le concours est ouvert aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret du 2 août 1995 susvisé qui justifient de sept années de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A et qui comptent au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. Le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des sept années de services effectifs prévus à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions du III de l'article 9 du décret du 2 août 1995 susvisé. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les conditions d'ancienneté exigées au présent article doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 7. - Le programme et les conditions d'organisation du concours ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et doivent être publiés au Journal officiel six mois avant la date des épreuves. L'avis annonçant chaque concours est publié au Journal officiel deux mois au moins avant la date des épreuves. Il indique le nombre des emplois offerts au concours.
Art. 8. - Dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article 6 ci-dessus, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le concours est organisé, justifient au moins de onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade peuvent être nommés inspecteurs principaux de 2e classe, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre maximum de postes offerts chaque année pour l'accès au grade d'inspecteur principal est calculé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Art. 9. - Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrté du ministre chargé de l'économie. A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11577 a 11580 ...................................................... CHAPITRE III Avancement
Art. 10. - La 2e classe du grade d'inspecteur principal comprend cinq échelons, la 1re classe comprend trois échelons. Le grade de chef de service départemental comprend cinq échelons. La classe normale du grade de directeur départemental comprend trois échelons, la classe exceptionnelle comprend deux échelons. Le grade de chef de service régional comprend deux échelons.
Art. 11. - La durée passée dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11577 a 11580 ......................................................
Art. 12. - L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents.
Art. 13. - Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans le grade. Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe sans ancienneté.
Art. 14. - Peuvent être promus au grade de chef de service départemental les inspecteurs principaux de 2 classe ayant atteint le 3e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans la 2e classe ainsi que les inspecteurs principaux de 1re classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe promus au grade de chef de service départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.
Art. 15. - Peuvent être promus au grade de directeur départemental les chefs de service départemental classés au moins au 3e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les chefs de service départemental promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade sont nommés au 3e échelon du grade de directeur départemental de classe normale sans ancienneté. Nul ne peut être nommé directeur départemental s'il est à moins de cinq ans de la date de la retraite par limite d'âge. Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade les directeurs départementaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Les directeurs départementaux de classe normale de 2e échelon nommés au 1er échelon de la classe exceptionnelle conservent, dans la limite de 2 ans 6 mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
Art. 16. - Peuvent être promus au grade de chef de service régional les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade. Les directeurs départementaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté. Les directeurs départementaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional et conservent leur ancienneté dans la limite de 2 ans 6 mois. Les directeurs départementaux du 2e échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté d'échelon conservée. CHAPITRE IV Dispositions spéciales
Art. 17. - Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services ne peuvent, sauf dérogation expresse accordée après avis de la commission administrative paritaire, être affectés dans la circonscription où ce conjoint, parent ou allié exerce son activité.
Art. 18. - Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret: - dans le grade de chef de service régional ou de directeur départemental, les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois ans de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les directeurs centraux de laboratoire et les directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité; - dans les autres grades, les administrateurs civils et les directeurs de laboratoire de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. En outre, les attachés principaux d'administration centrale justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être détachés dans un emploi d'inspecteur principal.
Art. 19. - Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de leur corps d'origine. Dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement résultant du détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent demander à y être intégrés. Ils sont classés avec maintien de l'ancienneté acquise au même échelon et au même grade que celui sous lequel ils étaient détachés. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 21. - Les agents régis par le décret no 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés au 1er août 1995 dans le corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions fixées aux articles 22 à 26 ci-dessous. Les services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon du corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon de reclassement du corps visés à l'article 2 du présent décret.
Art. 22. - Les inspecteurs principaux sont reclassés dans la 2e classe du grade d'inspecteur principal conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11577 a 11580 ......................................................
Art. 23. - Les directeurs départementaux adjoints sont reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur principal conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11577 a 11580 ......................................................
Art. 24. - Les chefs de service départemental sont reclassés dans le nouveau grade de chef de service départemental conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11577 a 11580 ...................................................... L'application du tableau de correspondance ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de chef de service départemental après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de chef de service départemental avant cette date.
Art. 25. - Les directeurs départementaux de classe normale sont reclassés dans le nouveau grade de directeur départemental conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11577 a 11580 ......................................................
Art. 26. - Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle ainsi que les chefs de service régional sont reclassés à égalité de grade, de classe, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.
Art. 27. - Les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent exercer les fonctions que le présent décret assigne aux chefs de service régional.
Art. 28. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps régi par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 29. - Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les inspecteurs nommés avant le 31 décembre 1988 peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal dès lors qu'ils justifient de sept ans de services effectifs et d'au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Art. 30. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 22 à 26 ci-dessus sans conservation d'ancienneté.
Art. 31. - Le décret no 88-425 du 25 avril 1988 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.
Art. 32. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
Fait à Paris, le 2 août 1995.