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LOI no 95-851 du 24 juillet 1995 relative à la partie Législative du livre III du code des juridictions financières (1)


NOR : ECOX9400042L


Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre III du code des juridictions financières.

Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 3 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des juridictions financières.

Art. 3. - Sont abrogés: 1o La loi no 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire; 2o L'article 62 de la loi no 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier; 3o Le III de l'article 1er de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public; 4o L'article 78 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN
(1) Travaux préparatoires: loi no 95-851. Sénat: Projet de loi no 605 (1993-1994); Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 620 (1993-1994); Adoption le 5 octobre 1994. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1569 rectifié; Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois, no 1651; Discussion et adoption le 17 novembre 1994. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 77 (1994-1995); Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 352 (1994-1995); Discussion et adoption le 13 juillet 1995.

A N N E X E CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES LIVRE III LES INSTITUTIONS ASSOCIEES A LA COUR DES COMPTES TITRE Ier LA COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE CHAPITRE Ier Organisation Art. L. 311-1. - Il est institué une << Cour de discipline budgétaire et financière >>, dénommée ci-après << la Cour >>, devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2. Art. L. 311-2. - La Cour est composée comme suit: - le premier président de la Cour des comptes, président; - le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président; - deux conseillers d'Etat; - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de son président. Elle siège à la Cour des comptes. Art. L. 311-3. - Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. Ils doivent être en activité. Art. L. 311-4. - Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, d'un ou de deux commissaires du Gouvernement choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes. Art. L. 311-5. - L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. Art. L. 311-6. - Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Art. L. 311-7. - Le secrétariat de la Cour est assuré par les services de la Cour des comptes. Art. L. 311-8. - La Cour est habilitée à se faire assister par un greffier nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre dont dépend l'intéressé, sur proposition du président de la Cour. CHAPITRE II Personnes justiciables de la Cour Art. L. 312-1. - I. - Est justiciable de la Cour: a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement; b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales; c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes. Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus. II. - Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions: a) Les membres du Gouvernement; b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les vice-présidents et autres membres du conseil régional; c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs; d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les vice-présidents et autres membres du conseil général; e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal; f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement; g) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires; h) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes. Les personnes mentionnées aux a à f ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale. Art. L. 312-2. - Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à f de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6. CHAPITRE III Infractions et sanctions Art. L. 313-1. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 1 000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis. Art. L. 313-2. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. Art. L. 313-3. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. Art. L. 313-4. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1. Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre. Art. L. 313-5. - Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes. Art. L. 313-6. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction. Art. L. 313-7. - Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 2 000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution. Art. L. 313-8. - Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale. Art. L. 313-9. - Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Art. L. 313-10. - Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné. Art. L. 313-11. - Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 318-8. Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8. Art. L. 313-12. - En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. Art. L. 313-13. - Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 5 000 F ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 5 000 F. Art. L. 313-14. - Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties. CHAPITRE IV Procédure devant la Cour Art. L. 314-1. - Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public: - le président de l'Assemblée nationale; - le président du Sénat; - le Premier ministre; - le ministre chargé des finances; - les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité; - la Cour des comptes; - les chambres régionales des comptes; - les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12. Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative. Art. L. 314-2. - La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre. Art. L. 314-3. - Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire. Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée. Art. L. 314-4. - Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée. A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services. Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix. Le procureur général suit le déroulement de l'instruction dont il est tenu informé par le rapporteur. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, qui peut décider le classement de l'affaire s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites. Art. L. 314-5. - Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au ministre ou à l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois; si les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie. Art. L. 314-6. - Le dossier est ensuite transmis au procureur général qui, dans le délai de quinze jours, prononce le classement de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées. Art. L. 314-7. - La décision de classement du procureur général est notifiée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'auteur de la saisine. Art. L. 314-8. - Si le procureur général conclut au renvoi devant la Cour, le dossier est communiqué à la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans le délai d'un mois, la Cour peut statuer. Le président de la formation consultée pourra toutefois être entendu au cours de l'audience. L'intéressé est ensuite avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat ou un avoué, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire. Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général. L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général. Art. L. 314-9. - Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président. Art. L. 314-10. - Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. Art. L. 314-11. - Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale. Art. L. 314-12. - Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier. Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte. Art. L. 314-13. - La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Art. L. 314-14. - Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. L. 314-15. - Les audiences de la Cour ne sont pas publiques. Art. L. 314-16. - L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7. Art. L. 314-17. - Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt. Art. L. 314-18. - Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises. Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé. Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises. Art. L. 314-19. - Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L.O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 135-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1. Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement. Art. L. 314-20. - Les arrêts par lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française. CHAPITRE V Voies de recours Art. L. 315-1. - Les arrêts de la Cour sont revêtus de la formule exécutoire. Ils sont sans appel. Art. L. 315-2. - Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours peut être exercé par l'intéressé ou par le procureur général. Art. L. 315-3. - Les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet d'un recours en révision s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à établir la non-responsabilité de l'intéressé. CHAPITRE VI Rapport public Art. L. 316-1. - La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui est annexé au rapport public de la Cour des comptes et publié au Journal officiel de la République française. TITRE II COMITE CENTRAL D'ENQUETE SUR LE COUT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS (Ce titre ne comporte pas de dispositions législatives) TITRE III CONSEIL DES IMPOTS (Ce titre ne comporte pas de dispositions législatives)