Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Annecy le 26 mai 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie, Dénommés ci-après << les Parties contractantes >>, désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux Etats, ainsi que le transit à travers leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination de l'un des Etats contractants, assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Etat contractant, ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'un des Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat contractant.
Article 2 Les entreprises d'une Partie contractante ne sont pas autorisées à effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 3 Tous les transports de marchandises, visés à l'article 1er du présent Accord, ainsi que les déplacements à vide des véhicules sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
Article 4 Les entreprises de l'un des deux Etats peuvent effectuer, sous couvert des autorisations visées aux articles 5, 7, 8, 9 et 10 du présent Accord, des transports entre le territoire de l'autre Etat et un Etat tiers à condition que ces transports soient effectués en transit par le pays d'immatriculation du véhicule. Toutefois, ces transports peuvent être effectués sans transit par le pays d'immatriculation du véhicule après obtention d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.
Article 5 1. Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules au moyen desquels sont effectués les transports, et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d'un commun accord, par les Parties contractantes. 2. A cette fin, les administrations compétentes des deux Etats échangent les imprimés nécessaires.
Article 6 Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article 3 du présent Accord: a) Les transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le poids total en charge (y compris celui des remorques) n'excède pas six tonnes ou dont la charge utile autorisée (y compris celle des remorques) ne dépasse pas 3,5 tonnes; b) Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés à des foires, à des expositions ou à des démonstrations; c) Les transports occasionnels d'objets et de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l'information; d) Les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisés; e) Les transports de matériels, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de la télévision; f) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs; g) Les transports postaux; h) L'entrée des véhicules de dépannage et de remorquage, ainsi que le transport des véhicules endommagés; i) Les transports funéraires.
Article 7 Les autorisations sont de deux types: a) Autorisations au voyage valables pour un voyage et dont la durée de validité est fixée à trois mois; b) Autorisations à temps valables pour un nombre indéterminé de voyages et dont la durée de validité est fixée à une année calendaire. Les conditions d'utilisation de ces autorisations sont arrêtées par les deux Parties contractantes et précisées par le protocole joint au présent accord.
Article 8 Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties contractantes, selon des modèles arrêtés d'un commun accord par leurs autorités compétentes.
Article 9 1. Les autorisations sont personnelles et incessibles. 2. Les autorités compétentes délivrent réciproquement et gratuitement les autorisations prévues par le présent Accord. 3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Article 10 Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante.
Article 11 1. Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire. 2. Toutefois, les deux Parties contractantes peuvent accorder des réductions ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie au Protocole visé à l'article 18 du présent Accord.
Article 12 Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans autorisation l'importation leurs effets personnels et l'outillage nécessaire à leur profession pour la durée de leur séjour dans le pays d'importation. Ils peuvent réexporter ces articles .
Article 13 Sont dispensées de droits et taxes perçus à l'importation sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes, les pièces de rechange importées temporairement pour les réparations des véhicules routiers en circulation internationale. Lesdites importations demeurent soumises à la réglementation nationale en vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes. Les pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous le contrôle des services douaniers.
Article 14 Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des Parties contractantes, les réglementations en vigueur applicables, notamment celles concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police. Article 15 La législation interne de chaque Partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les conventions internationales auxquelles adhèrent les Parties contractantes.
Article 16 En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre Partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes: a) Avertissement; b) Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1er du présent Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise. Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.
Article 17 1. Les représentants des deux administrations se réunissent en commission mixte, en tant que de besoin, pour assurer la bonne exécution de l'Accord et l'adapter à l'évolution du trafic et échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres. 2. Ladite Commission se réunit à la demande de l'une des Parties contractantes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Article 18 1. Les Parties contractantes règlent les modalités d'application du présent Accord par un Protocole signé en même temps que ledit Accord. 2. La commission mixte prévue à l'article 17 du présent Accord est compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole.
Article 19 Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des réglementations et obligations présentes et à venir nées du Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne.
Article 20 Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'exécution des procédures nécessaires en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celle-ci prend effet à la date de réception de la dernière de ces notifications. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer par la voie diplomatique le présent Accord avec un préavis minimum de trois mois. Fait à Annecy, le 26 mai 1994 en double exemplaire en langues française et estonienne, les deux textes faisant également foi.
P R O T O C O L E ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES En vue de l'application dudit Accord, la délégation française et la délégation estonienne sont convenues de ce qui suit:
Pour ce qui concerne les articles 7, 8 et 9: Les autorisations issues du contingent général sont destinées à effectuer les trajets aller-retour suivants: - transports bilatéraux entre les territoires des deux parties; - transport en transit sur le territoire d'une des parties contractantes; - transport au départ ou à destination d'un pays tiers à la condition que le véhicule qui effectue ce transport transite par son pays d'immatriculation. Les autorisations spéciales permettent d'effectuer des transports avec des pays tiers sans transiter par le pays d'immatriculation. Elles sont délivrées dans le cadre d'un contingent spécial: a) Les autorisations valables sur le territoire estonien portent les lettres << EW >> dans la partie supérieure gauche, celles valables sur le territoire français la lettre << F >>; b) Les autorisations sont numérotées et portent le timbre et la signature de l'autorité qui les délivre; c) Les autorisations sont remplies par les autorités administratives qui les délivrent; d) Le compte rendu du voyage qui est intégré à l'autorisation doit être rempli par le conducteur avant chacun des trajets effectué sous couvert de celle-ci. Les Parties contractantes se communiquent à l'avance les modèles d'autorisation avant le 1er novembre de chaque année et avant le 1er décembre, le nombre d'autorisations convenu pour l'année suivante.
Pour ce qui concerne l'article 10: Les demandes d'autorisations spéciales doivent être présentées: a) En ce qui concerne les transporteurs français: Eesti Vabariigi Teede - ja Sideministeerium, Viru 9, EE 0100 Tallinn; b) En ce qui concerne les transporteurs estoniens: à la préfecture du département d'entrée en territoire français ou à la préfecture du département français de chargement.
Pour ce qui concerne l'article 11: Les entreprises estoniennes, qui effectuent des transports en France, sont exemptées de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite << taxe à l'essieu >>) instituée par l'article 16 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967. En Estonie, aucune taxe à la circulation n'est perçue actuellement. Les Parties au présent Accord s'informeront immédiatement des modifications survenant dans leur législation en vue de déterminer le nouveau régime de réciprocité à adopter.
Pour ce qui concerne les articles 16 et 17: Les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord sont: - pour la partie française: ministère de l'équipement, du logement et des transports, direction des transports terrestres, Grande Arche, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense Cedex 04; - pour la partie estonienne: Eesti Vabariigi Teede - ja Sideministeerium, Viru 9, EE 0100 Tallinn.
Contingent: 1. Pour l'année 1994, le nombre annuel de voyages << aller >> et << retour >> que les transporteurs de l'un des pays sont admis à exécuter sur le territoire de l'autre pays ou en transit par ce pays est fixé à 500. Le contingent spécial (pays tiers sans transit par le pays d'immatriculation) est fixé à 100 voyages aller-retour. Fait à Annecy, le 26 mai 1994, en double exemplaire en langues française et estonienne, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 18 juillet 1995.