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Décret no 95-849 du 18 juillet 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay portant suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les ressortissants des deux Etats, signé à Montevideo le 29 mars 1995 (1)


NOR : MAEJ9530066D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay portant suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les ressortissants des deux Etats, signé à Montevideo le 29 mars 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY PORTANT SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR POUR LES RESSORTISSANTS DES DEUX ETATS

Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes: 1. Les ressortissants de la République orientale de l'Uruguay auront accès sans visa aux départements français pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois sur simple présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité; 2. Ils pourront se rendre sans visa dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois. Au-delà de cette durée ils devront être en possession d'un visa avant leur départ; 3. Les ressortissants de la République française auront accès sans visa au territoire de la République orientale de l'Uruguay pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois sur simple présentation d'un passeport diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité; 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1, 2, 3; 5. Les dispositions de la présente note s'appliquent sous réserve des lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République orientale de l'Uruguay concernant l'entrée, le séjour, le travail et l'éloignement des étrangers; 6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service; 7. Le présent Accord annule et remplace l'échange de notes du 21 septembre 1984; 8. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trente jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par voie diplomatique; 9. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique. Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur dans un délai de huit jours à compter de ce jour. Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.

J'ai l'honneur de m'adresser à Monsieur l'Ambassadeur au sujet de sa Note de ce jour par laquelle il est proposé d'établir un régime d'exemption de visas de court séjour entre nos deux pays, dont le texte est le suivant: Monsieur le Ministre, << Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes: << 1. Les ressortissants de la République orientale de l'Uruguay auront accès sans visa aux départements français pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois sur simple présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité; << 2. Ils pourront se rendre sans visa dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois. Au-delà de cette durée ils devront être en possession d'un visa avant leur départ; << 3. Les ressortissants de la République française auront accès sans visa au territoire de la République orientale de l'Uruguay pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois sur simple présentation d'un passeport diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité; << 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1, 2, 3; << 5. Les dispositions de la présente note s'appliquent sous réserve des lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République orientale de l'Uruguay concernant l'entrée, le séjour, le travail et l'éloignement des étrangers; << 6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible soixante jours avant leur mise en service. << 7. Le présent Accord annule et remplace l'échange de notes du 21 septembre 1984; << 8. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trente jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par voie diplomatique. << 9. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique. << Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur dans un délai de huit jours à compter de ce jour. << Je vous prie, Monsieur le Ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération. >> J'ai le plaisir de porter à la connaissance de Monsieur l'Ambassadeur l'agrément du Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay aux dispositions contenues dans la note précitée qui constituent avec la présente un accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur dans un délai de huit jours à partir de ce jour. Je renouvelle à Monsieur l'Ambassadeur les assurances de ma plus haute considération.

Fait à Paris, le 18 juillet 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE AMBASSADE DE FRANCE EN URUGUAY Montevideo, le 29 mars 1995. Son Excellence Monsieur Alvaro Ramos, ministre des relations extérieures de la République orientale de l'Uruguay. Monsieur le ministre, PIERRE CHARASSE, Ambassadeur de France à Montevideo MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES Montevideo, le 29 mars 1995. Monsieur l'Ambassadeur, ALVARO RAMOS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 6 avril 1995.