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Décret no 95-850 du 18 juillet 1995 portant publication de l'accord bilatéral entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif au transport aérien (ensemble une annexe), signé à Paris le 8 octobre 1993 (1)


NOR : MAEJ9530065D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 48-1231 du 19 juillet 1948 portant publication de l'accord relatif au transit des services aériens internationaux, signé à Chicago le 7 décembre 1944; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord bilatéral entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif au transport aérien (ensemble une annexe), signé à Paris le 8 octobre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD BILATERAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD RELATIF AU TRANSPORT AERIEN (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, Etant Parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944; Désireux de contribuer au progrès de l'aviation civile internationale; Désireux de conclure un accord afin d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, et Désireux d'assurer le degré le plus élevé d'efficacité économique, de régularité, de sûreté et de sécurité dans le transport aérien international, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er Définitions Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement: a) Le terme << la Convention >> désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention adoptés en vertu des articles 90 et 94 de la susdite convention, si lesdits annexes et amendements sont effectivement entrés en vigueur pour ou ont été ratifiés par les deux Parties contractantes; b) L'expression << Autorités aéronautiques >> désigne: Pour la République française, le Ministère responsable de l'aviation civile ou le Ministère responsable des Affaires étrangères; Pour la République d'Afrique du Sud, le Ministre responsable de l'aviation civile ou toute personne ou tout organisme habilités à assurer les fonctions exercées par ledit ministre; c) Les expressions << service agréé >> et << route spécifiée >> désignent, respectivement, les services aériens internationaux, conformément à l'article 2 du présent Accord, et les routes spécifiées dans la section appropriée de l'annexe au présent Accord; d) Le terme << Accord >> désigne le présent Accord, son annexe rédigée en application dudit Accord et tout amendement à l'Accord ou à l'annexe, conformément aux dispositions de l'article 16; e) Les expressions << service aérien >>, << service aérien international >>, << entreprise de transport aérien >> et << escale non commerciale >> s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués par l'article 96 de la Convention; f) Les termes << équipement de l'aéronef >>, << provisions de bord >> et << pièces détachées >> s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués au chapitre Ier de l'annexe 9 de la Convention; g) L'expression << rupture de charge >> désigne l'exploitation de l'un des services agréés par une (des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de telle façon qu'un ou plusieurs secteur(s) de route est (sont) survolé(s) par un aéronef différent de ceux utilisés sur un autre secteur; h) L'expression << entreprise désignée >> désigne une entreprise de transport aérien qui a été désignée et agréée, conformément à l'article 4 du présent Accord; i) Le terme << territoire >>, en ce qui concerne un Etat, s'entend au sens qui lui est attribué par l'article 2 de la Convention; j) Le terme << tarif >> désigne toute somme demandée par les entreprises de transport aérien, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, à toute personne ou entité pour le transport par voie aérienne de passagers (et de leurs bagages) et de fret (à l'exclusion du courrier), notamment : i) Les conditions régissant l'offre et l'applicabilité d'un tarif; ii) Les prix et conditions pour tous services annexes à ce transport offerts par les entreprises de transport aérien; k) Le terme << capacité >> en relation avec un aéronef désigne la charge utile de cet aéronef, disponible sur une route ou une portier de route; et, en relation avec un service agréé, il désigne la capacité de l'aéronef utilisé sur ledit service multipliée par la fréquence d'exploitation dudit aéronef sur une route ou une portion de route pendant une période donnée.

Article 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans l'annexe, les droits ci-après pour la mise en oeuvre du transport aérien international par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante : a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir; b) Le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales, et c) Dans l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit de faire des escales sur son territoire aux fins d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier, séparément ou conjointement, dans le cadre de services aériens internationaux. 2. Aucune des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sera réputée conférer à l'entreprise (aux entreprises) désignée(s) de l'une des Parties contractantes le droit de participer au transport aérien entre des points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante. 3. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante le droit d'établir des services aériens sur les routes spécifiées dans la section appropriée de l'annexe. 4. Si, en raison de conflit armé, troubles ou événements politiques, ou circonstances particulières et inhabituelles, l'(les) entreprise(s) désignée(s) de l'une des Parties contractantes n'est (ne sont) pas en mesure d'exploiter un service sur sa (leur) route normale, l'autre Partie contractante fera tout son possible pour faciliter le maintien du fonctionnement de ce service en réaménageant les routes de façon appropriée, y compris en accordant des droits temporaires pour le temps nécessaire afin de permettre une exploitation régulière.

Article 3 Rupture de charge 1. Chaque entreprise de transport aérien désignée peut, sur un vol ou sur la totalité des vols sur les services agréés et à discrétion, changer d'aéronef sur le territoire de l'autre Partie contractante à condition que : a) L'aéronef utilisé au-delà du point de changement d'aéronef soit programmé pour coïncider, selon le cas, avec l'aéronef en provenance ou à destination de la première Partie contractante, et b) Dans le cas de ladite rupture de charge, l'aéronef utilisé soit au plus de taille équivalente à celle de l'aéronef arrivant. 2. Aux fins de changement d'exploitation d'aéronef, une (des) entreprises(s) de transport aérien désignée(s) peut (peuvent) utiliser son (leur) propre équipement et, sous réserve des réglementations nationales, des équipements loués et peut (peuvent) assurer, en vertu d'arrangements commerciaux, l'exploitation avec une autre entreprise de transport aérien. 3. Une entreprise de transport aérien désignée peut utiliser des numéros de vol identiques ou différents pour les secteurs comportant un changement d'exploitation d'aéronef.

Article 4 Désignation et agrément 1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par note diplomatique à l'autre Partie contractante une entreprise ou des entreprises de transport aérien pour exploiter des services sur les routes spécifiées dans l'annexe et de remplacer par une autre entreprise de transport aérien une entreprise précédemment désignée. 2. Dès réception de ladite désignation, chaque Partie contractante doit sans délai, sous réserve des dispositions du présent article , accorder à une entreprise ainsi désignée par l'autre Partie contractante les autorisations d'exploitation appropriées. 3. Dès réception de l'autorisation d'exploitation du paragraphe 2 du présent article , une entreprise de transport aérien désignée peut à tout moment commencer à exploiter les services agréés, en totalité ou partiellement, sous réserve que cela respecte les dispositions du présent Accord, que les tarifs de ces services aient été institués conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Accord et qu'un programme pour ces services agréés ait été approuvé par les Autorités aéronautiques concernées. 4. Pour accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article , les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites Autorités à l'exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention. 5. Chaque Partie contractante a le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article , ou d'imposer les conditions qui peuvent lui sembler nécessaires pour l'exercice par une entreprise désignée des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, si elle n'a pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à ses ressortissants ou aux deux.

Article 5 Rénovation ou suspension de l'autorisation d'exploitation 1. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice des droits accordés en vertu du présent Accord à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer les conditions qu'elles jugeront nécessaires à l'exercice de ces droits: a) Au cas où cette entreprise de transport aérien ne remplit pas les conditions requises devant les Autorités aéronautiques de la première Partie contractante en vertu des lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par ces Autorités conformément à la Convention; b) Au cas où cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements de la première Partie contractante; c) Au cas où elles n'auraient pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien appartiennent à la Partie contractante désignant l'entreprise ou à ses ressortissants; d) Au cas où l'entreprise de transport aérien n'assure pas l'exploitation conformément aux conditions prescrites par le présent Accord et son annexe; e) Au cas où l'entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux normes et exigences minimales de sûreté et de sécurité susceptibles d'être établies conformément à la Convention. 2. A moins qu'une action immédiate ne soit indispensable pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements mentionnés ci-dessus, les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article ne seront exercés qu'après consultations avec les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

Article 6 Activités commerciales 1. L'(Les) entreprise(s) désignée(s) des deux Parties contractantes est (sont) autorisée(s) à établir sur le territoire de l'autre Partie contractante des bureaux destinés à la promotion du transport aérien et à la vente de billets d'avion ainsi que tous autres installations et services nécessaires pour assurer le transport aérien. 2. Une entreprise désignée d'une Partie contractante est autorisée à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante les membres de son personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, et les équipements qui sont nécessaires pour assurer le transport aérien. 3. Ces exigences peuvent être remplies, au gré de l'entreprise de transport aérien désignée, par son propre personnel ou en utilisant les services de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de transport aérien assurant l'exploitation sur le territoire de l'autre Partie contractante et autorisée à assurer lesdits services sur le territoire de ladite Partie contractante. 4. Chaque Partie contractante accorde à une entreprise désignée de l'autre Partie contractante le droit de: a) Procéder à la vente de billets de transport aérien sur son territoire directement et, à la discrétion de l'entreprise de transport aérien, par l'intermédiaire de ses agents. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre ces billets et toute personne est libre d'acheter ces billets dans n'importe quelle monnaie; b) Utiliser sur le territoire de l'autre Partie contractante ses propres aéronefs, ses propres procédures au sol et commerciales. 5. Les activités ci-dessus sont soumises aux lois et règlements de l'autre Partie contractante.

Article 7 Principes régissant l'exploitation des services agréés 1. Les entreprises de transport aérien désignées par les deux Parties contractantes bénéficient de possibilités justes et équitables pour l'exploitation des services agréés. Chaque Partie contractante peut entreprendre toute action appropriée de son ressort pour supprimer toute forme de discrimination ou toutes pratiques de concurrence déloyale affectant défavorablement la position concurrentielle des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante. 2. Les services agréés assurés par (les) l'entreprise(s) désignée(s) des Parties contractantes doivent être étroitement adaptés aux besoins du public en matière de transport sur les routes spécifiées et avoir pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient de remplissage raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien en passagers, fret et courrier, en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné (les) l'entreprise(s). Les dispositions relatives au transport des passagers, du fret et du courrier embarqués et débarqués aux points des routes spécifiées sur le territoire d'Etats autres que ceux qui désignent (les) l'entreprise(s) de transport aérien seront prises en accord avec les principes généraux selon lesquels la capacité doit être adaptée: a) Aux besoins de trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné (les) l'entreprise(s); b) Aux besoins de trafic aérien de la région traversée par les services agréés, compte tenu des autres services aériens établis par les entreprises de transport aérien des Etats de ladite région; c) Aux besoins de liaisons aériennes long courrier et directes. 3. L'exploitation des services agréés est effectuée dans un climat de coopération technique et commerciale entre les entreprises désignées afin de promouvoir le développement progressif de services aériens économiques, avec des coefficients de remplissage, des coûts et des prix raisonnables. A cet effet, les Parties contractantes font tout leur possible pour éviter la mise en oeuvre d'une capacité excessive, de mesures discriminatoires ou inéquitables ou de pratiques de concurrence déloyale.

Article 8 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l'(les) entreprise(s) désignée(s) de l'une des Parties contractantes pour le transport à destination ou au départ du territoire de l'autre Partie contractante seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment du coût de l'exploitation, du bénéfice et des tarifs des autres entreprises de transport aérien. 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront si possible fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées en utilisant les mécanismes de l'Association du transport aérien international pour l'établissement des tarifs. 3. Les tarifs de l'(des) entreprise(s) désignée(s) d'une Partie contractante seront soumis aux Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur (période ci-après dénommée << délai de notification >>). Ce délai pourra être réduit dans certains cas, sous réserve de l'accord desdites Autorités. 4. Les tarifs sont présumés approuvés si les deux Autorités aéronautiques ont exprimé leur approbation dans les trente jours à compter de la date de soumission, conformément au paragraphe 3. Si le délai de notification est réduit, comme prévu au paragraphe 3, les Autorités aéronautiques peuvent convenir que le délai durant lequel une approbation doit être notifiée peut être inférieur à trente jours. 5. Les tarifs établis en application des dispositions du présent article demeureront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés. 6. Les entreprises désignées des deux Parties contractantes ne peuvent appliquer des tarifs différents de ceux qui ont été établis, conformément aux dispositions du présent article . 7. Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que les entreprises désignées appliquent les tarifs approuvés par les Autorités aéronautiques des Parties contractantes et qu'aucune de ces entreprises n'applique de réduction sur ces tarifs par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.

Article 9 Programmes 1. Une entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante soumet à l'approbation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, 45 jours à l'avance, le programme des services prévus en spécifiant la fréquence, le type d'aéronef, la configuration et le nombre de sièges à mettre à la disposition du public. 2. Si une entreprise désignée souhaite exploiter des vols supplémentaires outre ceux inclus dans les programmes approuvés, elle devra d'abord obtenir la permission des Autorités aéronautiques de la Partie contractante concernée. 3. Toute modification ultérieure des programmes approuvés d'une entreprise désignée sera soumise à l'appréciation des Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

Article 10 Fourniture d'informations Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fourniront aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, sur demande de cette dernière, les informations relatives au trafic assuré sur les services agréés par (les) l'entreprise(s) désignée(s) de la première Partie contractante. Cette information inclura les statistiques et toutes les autres informations nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté par ces entreprises de transport aérien sur les services agréés.

Article 11 Impôts et droits de douane 1. Les aéronefs exploités dans le cadre de services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux, les pièces de rechange, les réserves de carburants et lubrifiants, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) se trouvant à bord, ainsi que le matériel publicitaire et promotionnel conservé à bord desdits aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes appliqués par l'Etat ou les autorités locales, à condition que ces équipements, et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'au moment de leur réexpédition. 2. Les équipements normaux, les pièces de rechange, les réserves de carburants et lubrifiants, ainsi que les provisions de bord, introduits sur le territoire d'une Partie contractante par ou pour le compte d'une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou embarqués sur l'aéronef exploité par ladite entreprise de transport aérien et destinés exclusivement à être utilisés à bord dudit aéronef dans l'exploitation des services aériens internationaux seront exonérés de droits et taxes, y compris des droits de douane et frais d'inspection appliqués sur le territoire de la première Partie contractante, même si ces approvisionnements sont destinés à être utilisés sur une partie du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. Il peut être exigé que les articles susvisés soient placés sous la surveillance ou le contrôle de la douane. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sauraient être interprétées comme imposant à une Partie contractante l'obligation de rembourser des droits de douane déjà perçus sur les objets susmentionnés. 4. Les équipements normaux de l'aéronef, les pièces de rechange, les réserves de carburants et lubrifiants, ainsi que les provisions de bord demeurant à bord des aéronefs de l'une des Parties contractantes ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec l'accord des autorités douanières de ladite Partie contractante qui peuvent exiger que ces équipements ou approvisionnements soient placés sous leur surveillance jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'il en soit disposé autrement conformément aux réglementations douanières.

Article 12 Transfert des recettes 1. Chaque Partie contractante accorde aux entreprises (à l'entreprise) désignée(s) de l'autre Partie contractante le droit de libre transfert, conformément à ses règlements et prescriptions en matière de change, des excédents des recettes sur les dépenses, réalisés sur son territoire du fait de services de transport aérien conformément à la réglementation des changes. 2. Pour chaque Partie contractante, lesdits transferts sont effectués trimestriellement au taux de change officiel en vigueur pour les paiements courants de chaque pays ou au taux de change sur le marché international pour les paiements courants. Ces transferts sont soumis au respect de la réglementation sur le contrôle des changes en vigueur dans chacun des pays et sont effectués une fois payés tous les impôts prévus par les règles fiscales et la réglementation appliquée par chacune des Parties contractantes. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, (les) l'entreprise(s) désignée(s) d'une Partie contractante peut (peuvent) utiliser tout au partie des excédents des recettes sur les dépenses, en monnaie locale, afin de couvrir les frais exposés au titre de ses (leurs) activités de transporteur aérien, notamment tout arrangement terrestre lié directement au transport aérien conformément à l'accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. 4. Si les modalités de paiement entre les Parties contractantes peuvent être fixées par un accord spécial, ledit accord est applicable.

Article 13 Application des lois, règlements et procédures 1. Les lois, règlements et procédures de l'une ou l'autre des Parties contractantes concernant l'admission sur son territoire ou la sortie de son territoire d'aéronefs utilisés sur les services aériens internationaux, ou l'exploitation et la navigation de ces aéronefs, seront appliqués par l'entreprise (les entreprises) désignée(s) de l'autre Partie contractante à l'arrivée, au départ et durant le séjour sur ledit territoire de ces aéronefs. 2. Les lois, règlements et procédures de l'une ou l'autre des Parties contractantes concernant l'immigration, les passeports ou tout autre document de voyage agréé, l'entrée, le congé, les douanes et la quarantaine seront appliqués par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante et par, ou au nom de, ses équipages, passagers, fret et courrier transportés par aéronef à l'arrivée, au départ et pendant le séjour sur le territoire de ladite Partie contractante. 3. Les passagers, les bagages et le fret en transit direct sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes et ne quittant pas la zone de l'aéroport prévue à cet effet seront, sauf s'il s'agit de respecter des mesures de sécurité prises pour lutter contre la violence et la piraterie aérienne, soumis à des formes de contrôle simplifiées. Les bagages et le fret en transit direct seront exemptés des droits de douanes et autres taxes analogues. 4. Les droits et redevances appliqués sur le territoire de l'une des Parties contractantes aux opérations aériennes de l'autre Partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations et services sur le territoire de la première Partie ne doivent pas être supérieurs à ceux imposés aux opérations de toute autre entreprise de transport aérien effectuant les mêmes opérations. 5. Une Partie contractante n'accordera pas à une autre entreprise de transport aérien un traitement plus favorable qu'à une entreprise désignée de l'autre Partie contractante pour l'application des règlements sur les douanes, l'immigration, la quarantaine et autres règlements analogues; ou pour l'utilisation des aéroports, des routes aériennes, des services de navigation aérienne et des équipements y associés qu'elle contrôle. 6. Les redevances d'usage peuvent égaler, mais n'excéderont pas, le coût total exposé par les autorités compétentes en matière de redevances pour fournir des services et installations d'aéroports et de navigation aérienne appropriés, et elles peuvent inclure un taux de retour raisonnable sur les actifs, après amortissement. En ce qui concerne les services et installations, les autorités compétentes tiendront compte des facteurs tels que l'efficacité, l'économie, l'impact écologique et la sécurité de l'exploitation. 7. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre ses autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises désignées qui utilisent les services et installations, si possible par l'intermédiaire des organisations représentatives des entreprises désignées. Les usagers devraient être avisés dans un délai raisonnable de toute proposition de modification des redevances d'usage. 8. Aux fins du paragraphe 6 du présent article , chaque Partie contractante fait tout son possible pour encourager les autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises désignées à échanger les informations utiles pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des charges fixées conformément aux principes exposés dans le présent article .

Article 14 Reconnaissance des certificats et licences 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et toujours en vigueur sont reconnus par l'autre Partie contractante aux fins de l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, sous réserve toutefois que lesdits certificats, brevets et licences soient délivrés ou validés conformément aux normes établies en application de la Convention. 2. Chaque Partie contractante se réserve toutefois le droit de refuser de reconnaître, aux fins du survol de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences accordés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.

Article 15 Sûreté de l'aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'ingérence illicite menaçant sa sûreté fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971. 2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre Partie contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sûreté de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.

Article 16 Consultations et amendements 1. Dans un esprit d'étroite coopération, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps en temps afin d'assurer l'application et le respect de chaque disposition du présent Accord et se consulteront lorsqu'il sera nécessaire de procéder à des modifications dudit Accord. 2. Chaque Partie contractante peut demander des consultations qui doivent s'engager dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande, à moins que les deux Parties contractantes ne conviennent de prolonger ou de réduire ce délai. Ces consultations peuvent s'effectuer soit oralement, soit par écrit. 3. Tous amendements ou modifications du présent Accord convenus entre les Parties contractantes entreront en vigueur à une date à déterminer par un échange de notes diplomatiques et seront subordonnés à l'exécution des procédures légales requises au niveau national. 4. Tous amendements ou modifications de l'annexe au présent Accord seront apportés par échange de notes diplomatiques.

Article 17 Règlement des différends 1. Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes doivent s'efforcer, d'abord, de le régler par voie de négociations. 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, l'une des deux Parties contractantes peut soumettre le différend, pour décision, à un tribunal composé de trois arbitres (dénommé ci-après << le tribunal >>), chacune des Parties contractantes nommant un arbitre et le tiers arbitre étant nommé conjointement par les deux arbitres ainsi désignés, sous réserve que ce tiers arbitre assume les fonctions de président du tribunal et ne soit pas ressortissant de l'un des Etats parties au présent Accord. Chacune des Parties contractantes nommera son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception, par l'une ou l'autre des Parties contractantes, d'une demande d'arbitrage adressée par l'autre Partie contractante par note diplomatique et le tiers arbitre sera désigné d'un commun accord dans un délai ultérieur de soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des Parties ne nomme pas son propre arbitre durant la période de soixante jours ou si le tiers arbitre n'est pas désigné durant la période spécifiée, le Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut être prié par l'une ou l'autre des Parties contractantes de désigner un ou des arbitres. 3. Le tribunal déterminera sa propre procédure et le président déterminera le lieu de l'arbitrage. 4. Chacune des Parties contractantes assumera les frais relatifs à l'arbitre qu'elle aura nommé. Les frais afférents au tribunal seront répartis à parts égales entre les Parties contractantes, notamment toute dépense éventuellement engagée par le Président de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour mener à bien la nomination du troisième arbitre. 5. Les Parties contractantes devront respecter toute décision provisoire et la décision finale du tribunal. 6. Si, et tant que, l'une des Parties contractantes ne respecte pas une décision du tribunal prise en application du présent article , l'autre Partie contractante peut limiter, refuser ou annuler tous les droits et privilèges qu'elle a accordés en vertu du présent Accord à la Partie contractante qui a manqué à ses engagements.

Article 18 Dénonciation de l'Accord 1. L'une ou l'autre Partie contractante peut à tout moment notifier par écrit, par la voie diplomatique, à l'autre Partie contractante, sa décision de mettre fin au présent Accord. Cette notification doit être communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception par l'autre Partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 19 Enregistrement de l'Accord et des amendements Le présent Accord et tous les amendements qui y sont apportés ultérieurement doivent être enregistrés par les Parties contractantes auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article 20 Adaptation aux conventions multilatérales 1. Les dispositions du présent Accord sont subordonnées aux dispositions de la Convention. 2. Si un accord multilatéral, concernant un sujet traité par le présent Accord et accepté par les deux Parties, entre en vigueur, les dispositions applicables du premier Accord remplaceront les dispositions applicables du présent Accord. 3. En cas de conclusion d'une convention multilatérale générale autre que la Convention, susceptible d'affecter les transports aériens dans le cas des deux Parties contractantes, l'une ou l'autre des Parties contractantes sera habilitée à demander des consultations en vue d'un éventuel amendement des dispositions appropriées du présent Accord. 4. La mesure dans laquelle le présent Accord doit être résilié, remplacé, modifié ou complété du fait des dispositions de la convention multilatérale sera définie conformément aux dispositions des articles 16 et 18 du présent Accord.

Article 21 Entrée en vigueur Le présent Accord doit être approuvé conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans le pays de chaque Partie contractante; il sera appliqué à titre provisoire dès la date de sa signature et il entrera en vigueur définitivement à la date de l'échange des notes diplomatiques confirmant que lesdites règles constitutionnelles ont été appliquées ; il remplacera l'Accord sur les services aériens entre les Parties contractantes signé à Pretoria le 17 septembre 1954 et amendé ultérieurement. En foi de quoi les représentants mentionnés dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 8 octobre 1993 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

A N N E X E TABLEAU DES ROUTES

I. - Routes exploitées par les entreprises désignées de la République française Route Nord-Sud ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 25/07/95 Page 11027 a 11032 ......................................................

Route Est-Ouest ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 25/07/95 Page 11027 a 11032 ......................................................

II. - Routes exploitées par les entreprises désignées de la République d'Afrique du Sud Route Sud-Nord ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 25/07/95 Page 11027 a 11032 ......................................................

Route Ouest-Est ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 25/07/95 Page 11027 a 11032 ......................................................

III. - Dispositions générales 1. Chaque compagnie désignée peut omettre tout point sur ses routes agréées, sous réserve que le service ait son point d'origine et/ou de destination sur le territoire de l'autre Partie. 2. Chaque compagnie désignée peut terminer ses services sur le territoire de l'autre Partie, nonobstant l'existence de points au-delà. 3. Chaque compagnie désignée peut desservir des points intermédiaires comme points au-delà et vice versa. 4. Chaque compagnie désignée peut coterminaliser les points dans le territoire de l'autre Partie.

Fait à Paris, le 18 juillet 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Pour le Gouvernement de la République française: SERGE BOIDEVAIX, Secrétaire général du ministère des affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud: J. C. SCHEEPERS, Directeur général de l'aviation civile
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 avril 1995.