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Décret no 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics et modifiant le décret no 95-168 du 17 février 1995


NOR : FPPX9500064D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique, Vu le code pénal, et notamment son article 432-13; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 567-6, L. 617-14 et L. 667-8; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 110 et 136; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10; Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat; Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 octobre 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 7 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - Dans le titre du décret du 17 février 1995 susvisé, les mots: << placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions >> sont remplacés par les mots: << ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions >>. II. - L'article 1er du même décret est précédé des mots: << Titre Ier. - Dispositions applicables aux fonctionnaires >>.
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 11 du même décret, un titre II ainsi rédigé: << TITRE II << Dispositions applicables aux agents non titulaires << Art. 12. - I. - Est interdit aux agents non titulaires de droit public qui sont: << - soit employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public; << - soit collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale, l'exercice, pendant la durée d'un congé sans rémunération ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction, des activités privées ci-après: << 1o Activités professionnelles dans une entreprise privée lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation de ses fonctions ou sa mise en congé sans rémunération, chargé, à raison même de sa fonction: << a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise; << b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats; << Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise: << - qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 p. 100 au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée; << - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait; << 2o Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. << Pour l'application du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé. << II. - L'interdiction prévue au I est applicable aux agents contractuels de droit public ou de droit privé de l'Agence du médicament, de l'Agence française du sang et de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, quelle que soit la durée du contrat de ces agents. << Art. 13. - L'agent entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 12 qui, cessant ses fonctions ou demandant le bénéfice d'un congé sans rémunération, se propose d'exercer une activité privée en informe par écrit l'autorité dont il relève. Si l'agent est rattaché à la fonction publique territoriale, il en informe également le préfet du département dans lequel est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'emploie. << Tout changement d'activité, pendant la durée d'un congé sans rémunération ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. << Art. 14. - Le contrôle de la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé est exercé suivant la procédure définie aux articles 3 et 11 du présent décret, la commission compétente étant déterminée par la fonction publique à laquelle est rattaché l'agent eu égard à la collectivité publique ou l'établissement public qui l'a employé. >>
Art. 3. - I. - Les articles 12, 13 et 14 du même décret deviennent les articles 15, 16 et 17. II. - L'article 15 du même décret est précédé des mots: << Titre III. - Dispositions diverses >>.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1995.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, ERIC RAOULT