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Décret no 95-830 du 3 juillet 1995 modifiant le décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat


NOR : JUSC9520537D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. << Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. << Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études. << Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. >>
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 59 du même décret est abrogé.
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 59-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives. << Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles. << Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. >>
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 59-4 du même décret, les mots: << prévues aux premier et troisième alinéas de l'article 59 >> sont remplacés par les mots: << prévues au premier alinéa de l'article 59 >>.
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 59-4 du même décret est abrogé.
Art. 6. - L'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 37-2. - Les présidents de sous-sections et, lorsqu'il statue en application de l'article 22 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux ou son délégué peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article 75-I de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision. >>
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1995.
Art. 8. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON