Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3-1, L. 233-5-1 et L. 235-15; Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, étendu aux établissements agricoles par le décret no 79-709 du 7 août 1979; Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 17 juin 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 6 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES SUR LES ASCENSEURS ET LES EQUIPEMENTS ASSIMILES
Art. 1er. - Les dispositions du présent titre sont applicables, sans préjudice de celles du chapitre VII du titre III du livre II du code du travail, aux travaux de vérification, d'entretien, de réparation ou de transformation effectués sur les ascenseurs et les ascenseurs de charges, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants ou les installations de parcage automatique de véhicules, à l'exception des ascenseurs de chantier.
Art. 2. - Les travaux mentionnés à l'article 1er ne peuvent être effectués sur un appareil qui n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une étude de sécurité spécifique effectuée par l'entreprise chargée de ces travaux. L'étude de sécurité spécifique doit en outre être effectuée après toute intervention entraînant une transformation importante de l'appareil ou dans les trente jours suivant la prise en charge d'un nouvel appareil. La personne chargée de l'étude doit être compétente dans le domaine de la prévention des risques et connaître les dispositions applicables aux travaux de maintenance, de réparation ou de transformation ainsi que les dispositions réglementaires applicables aux appareils concernés.
Art. 3. - L'étude de sécurité spécifique doit fournir au chef de l'établissement chargé des travaux toutes les données lui permettant de définir et de mettre en oeuvre les mesures découlant de l'application des articles 7 et 8. A ce titre, elle comporte notamment: a) La description de l'appareil faisant l'objet des travaux; b) Les conditions d'accès aux différentes parties de l'appareil, et notamment la machinerie; c) Le descriptif des dispositifs d'aide à la manutention; d) L'évaluation de l'appareil et de son installation au regard de la sécurité des travailleurs chargés des travaux; e) L'appréciation de la validité et de l'exhaustivité des documents techniques disponibles.
Art. 4. - L'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'établissement chargé des travaux. Toutefois, il en est remis copie au propriétaire de l'appareil. Le chef de l'établissement chargé des travaux tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.
Art. 5. - Une fiche descriptive anexée à l'étude de sécurité spécifique récapitule l'ensemble des risques mis en évidence par cette étude. Cette fiche est tenue en permanence à disposition des travailleurs de l'entreprise chargée des travaux, soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres appareils. Elle est communiquée par le propriétaire de l'appareil à toute personne amenée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.
Art. 6. - Lorsqu'existe le dossier d'entretien élaboré en application de l'article R. 235-5 du code du travail, son détenteur met à la disposition du chef de l'établissement chargé des travaux celles des pièces de ce dossier qui précisent les conditions de l'accès aux locaux de machinerie.
Art. 7. - Le chef de l'établissement chargé des travaux organise ceux-ci de manière à assurer la sécurité des travailleurs qui les effectuent. Il doit notamment éviter tout risque résultant, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité. En cas d'intervention simultanée de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'établissement chargé des travaux prend les mesures nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité des activités de ces travailleurs et pour assurer les conditions d'une communication fiable entre eux.
Art. 8. - Sans préjudice des mesures qui doivent être prises au titre des dispositions de l'article 7: 1o Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur, doivent être effectués par au moins deux travailleurs; 2o Un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance directe ou indirecte: a) Si les conditions d'intervention exigent soit le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire, soit le port d'un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, sauf si ce dernier équipement est muni d'un dispositif limitant l'amplitude de la chute à moins de 1 mètre; b) Si les travaux exigent la présence d'un travailleur sur le toit de la cabine d'un ascenseur ou d'un ascenseur de charges pendant le déplacement dans le sens de la montée, sauf si l'appareil est équipé d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé; c) Ou si les travaux sont effectués en fond de fosse et qu'un ou plusieurs appareils circulant simultanément dans la même gaine ne sont pas mis à l'arrêt, sauf si ces appareils sont équipés d'une séparation conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé.
Art. 9. - Tout travailleur effectuant les travaux mentionnés à l'article 1er, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, doit recevoir une formation spécifique dans l'entreprise qui l'emploie. Cette formation porte notamment: a) Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux appareils sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir; b) Sur les équipements de travail et de protection qui doivent être utilisés; c) Le cas échéant, sur les risques spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs qui se rendent sur leur lieu d'intervention avec un véhicule à deux roues, notamment en raison du transport de leur équipement. La formation doit comporter une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par le chef d'établissement. Ce tuteur doit avoir la qualification nécessaire et connaître notamment les principes de sécurité applicables à ces travaux. La durée de la période de tutorat est définie par le chef d'établissement en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur intéressé. Elle doit permettre au travailleur d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation. L'accomplissement de la formation spécifique prévue au présent article fait l'objet d'une attestation nominative délivrée au travailleur par le chef d'établissement, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée et mentionne la durée de la formation. Le chef d'établissement tient les copies des attestations de formation spécifique à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Art. 10. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 2, les études de sécurité spécifique relatives aux appareils figurant sur une liste établie avant le 31 décembre 1995 par les chefs d'établissements chargés des travaux, et tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2000. Ces études doivent toutefois être réalisées à raison d'un cinquième au moins des appareils figurant sur la liste avant le 31 décembre 1996, puis à raison d'un cinquième au moins lors de chacune des trois années suivantes. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 10 JUILLET 1913
Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 11 f du décret du 10 juillet 1913 susvisé, les mots: << sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail >> sont remplacés par les mots: << sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6 du code du travail. Les dispositions de l'article R. 233-11 du même code sont applicables à ce registre >>.
Art. 12. - L'article 11 g du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11 g. - I. - Les travaux de vérification, d'entretien, de réparation et de transformation effectués sur les ascenseurs et les ascenseurs de charge sont soumis aux dispositions du titre Ier du décret no 95-826 du 30 juin 1995. << II. - A l'exception de ceux qui ne constituent pas un équipement de travail, les ascenseurs et les ascenseurs de charge en service dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent se conformer aux prescriptions annexées au présent décret dans les conditions suivantes: << 1o Pour celles des prescriptions qui sont mentionnées à l'annexe I: dans un délai de trente-six mois après que le propriétaire a reçu la première étude spécifique mentionnée à l'article 2 du décret no 95-826 du 30 juin 1995; << 2o Pour celles des prescriptions qui sont mentionnées à l'annexe II: à la suite de toute transformation importante de l'appareil mentionnée à ladite annexe, dès lors que cette transformation a fait l'objet d'un marché signé après le 31 décembre 1995 ou d'une commande dont l'accusé de réception est postérieur à cette même date. << III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont applicables ni aux ascenseurs de chantier ni aux ascenseurs des immeubles à usage d'habitation, sauf, pour ces derniers, si le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble emploie des salariés dont les fonctions comportent la réalisation de travaux d'entretien, de réparation ou de transformation d'ascenseur. << IV. - Les articles R. 233-15 à R. 233-30 du code du travail ne sont pas applicables aux ascenseurs et ascenseurs de charge soumis aux dispositions du I et du II ci-dessus. >>
Art. 13. - Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1995.