Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministre de la solidarité entre les générations, Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-4, L. 426-1 à L. 426-5; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre neuvième; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 423-6 du code de l'aviation civile, les mots << sans délai >> sont remplacés par les mots << avant l'exécution de toute activité aérienne >>.
Art. 2. - I. - L'article R. 426-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-2. - La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant: << a) Douze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par: << - la Compagnie nationale Air France et les organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de neuf membres; << - les organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre; << - les ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres. << Douze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. << b) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités. << Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour trois ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges. << Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat des administrateurs est renouvelable. << Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé. << La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. << En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. << Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat. >> II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à l'occasion du premier renouvellement du conseil d'administration postérieur à la date de publication du présent décret.
Art. 3. - L'article R. 426-5 du même code est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa du a, les mots: << des indemnités afférentes à l'affectation hors métropole >> sont supprimés. II. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes: << b) Indice de variation des salaires. << L'indice de variation des salaires du dernier exercice civil connu est constaté chaque année au 1er juillet par le conseil d'administration et appliqué au 1er janvier suivant. << Pour déterminer cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice précédent. << En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif des navigants de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global toutes spécialités confondues. << L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours. Pour déterminer, dès le début de cet exercice, le niveau des salaires servant à liquider les pensions, ainsi que les limites de tranches de salaires servant aux cotisations, cet indice sera corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont ceux prévus par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances des années considérées. Pour les années antérieures à la date d'application du décret no 95-825 du 30 juin 1995, les indices à prendre éventuellement en considération sont fournis par le tableau annexé au présent code. >> III. - Au premier alinéa du c, les mots: << par l'indice de l'année correspondante >> sont remplacés par les mots: << l'indice corrigé de variation des salaires défini au b ci-dessus >>. IV. - La première phrase du premier alinéa du d est remplacée par les dispositions suivantes: << Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13. >> V. - Le deuxième alinéa du d de l'article R. 426-5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante: CLICHE dans laquelle: SMIM25 représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq meilleures annuités; SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités; NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies de services civils et validées au titre des f et g de l'article R. 426-13; SIC, la somme des salaires indexés de carrière; TV = 0,4 + b. 0,002 (âge - 50) + 0,02 (TT - 9 000) (TT - 9 000) , TV 0,4 + b. 0,002 (âge - 50) + 0,02 360 dans lequel: TT est le temps total validé en jours et b prend les valeurs suivantes selon l'année considérée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 01/07/95 Page 9869 a 9873 ...................................................... VI. - Le dernier alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes: << Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b du présent article . >> VII. - Il est inséré, après le e, un f ainsi rédigé: << f) Valeur du fonds de retraite. << La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années. << La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au cours du dernier exercice. << Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision du conseil d'administration. << En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé pour l'année où survient cette modification au calcul de: << - la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0); << - la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1). << Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de ces modifications techniques. >>
Art. 4. - L'article R. 426-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-8. - Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du pénultième exercice. << Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice, par les formules suivantes: << a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3 N. << Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 1,5. << Toutefois, à compter de la date d'application du décret no 95-825 du 30 juin 1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes: << - la 1re année: - 6 p. 100; << - la 2e année: - 6 p. 100; << b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N. >>
Art. 5. - L'article R. 426-9 du même code est modifié comme suit: 1o A la première phrase du premier alinéa, la référence au décret no 87-618 du 4 août 1987 est remplacée par la référence au décret no 94-1047 du 6 décembre 1994. 2o La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante: << Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein, conformément aux dispositions des articles R. 426-11-1 et R. 426-11-2. >>
Art. 6. - I. - L'article R. 426-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-11. - Une pension de retraite est servie à l'affilié qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé, dans les conditions précisées aux articles suivants. << Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. << Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de service valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle. >> II. - Sont insérés dans le même code, après l'article R. 426-11, les articles R. 426-11-1 à R. 426-11-4 ainsi rédigés: << Art. R. 426-11-1. - Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes: << Avoir atteint l'âge de cinquante ans; << Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à: << 25, lorsque N est supérieur ou égal à 7; << (32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7; << 30, lorsque N est inférieur ou égal à 2. << Art. 426-11-2. - Le droit à pension proportionnelle d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes: << Avoir atteint l'âge de cinquante ans; << Avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit; << Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à: << (75 - âge), lorsque N est supérieur ou égal à 7; << [(82 - N) - âge] lorsque N est inférieur à 7. << Art. 426-11-3. - Lorsque l'affilié ne réunit pas le nombre d'annuités visé à l'article précédent, calculé pour un âge fixé à soixante ans, le droit à pension proportionnelle, sans application des coefficients d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1, est ouvert à l'âge de soixante ans sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination, et des exceptions prévues à l'article R. 426-15-2. << Art. R. 426-11-4. - Pour l'application des dispositions des articles R. 426-11-1, R. 426-11-2 et R. 426-18-1, les valeurs de N à utiliser sont: << - celle du pénultième exercice pour une entrée en jouissance au cours du 1er semestre; << - celle du précédent exercice pour une entrée en jouissance au cours du 2e semestre. >>
Art. 7. - L'article R. 426-12 du même code est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, le mot << année >> est remplacé par le mot << annuité >>, et les mots << quatre fois >> sont remplacés par les mots << trois fois >>; 2o A l'avant-dernier alinéa, le mot << année >> est remplacé par le mot << annuité >>.
Art. 8. - L'article R. 426-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-13. - Sont considérées comme valables pour la retraite: << a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant postérieurement à la date d'application du régime; << b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant antérieurement à la date d'application du régime; << c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2; << d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire; << e) Les périodes d'inaptitude temporaire sans solde liées à la maternité dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant; << f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a, b, c, et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la sécurité sociale; << g) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé au f; les services de guerre dits "assimilés" sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de sécurité sociale; << h) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension; << i) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieurs au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant; << j) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération; << k) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27 avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au titre de la loi no 46-607 du 5 avril 1946; << l) Outre les périodes de services civils mentionnés au b, la moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9; << m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisations à la caisse; << n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi; << o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées par décret; << p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime. >>
Art. 9. - L'article R. 426-14 du même code est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, la lettre << j >> est remplacée par la lettre << l >> et la référence à l'article R. 426-9 est remplacée par la référence à l'article R. 426-10; 2o Au deuxième alinéa, les lettres << f, g, h, k et l >> sont remplacées par les lettres << f, h, i, j et o >>. 3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé. >> 4o Au troisième alinéa qui devient le quatrième, la lettre << i >> est remplacée par la lettre << k >>. 5o Après ce quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: << Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues. << Les services mentionnés aux e et p de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de l'article R. 426-16-1. >> 6o Au dernier alinéa, les mots: << troisième alinéa >> sont remplacés par les mots << quatrième alinéa >> et les mots << l'indice de variation des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat >> sont remplacés par les mots: << l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 >>.
Art. 10. - L'article R. 426-15-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-15-1. - Le droit à pension peut être ouvert par anticipation: << a) Pour les pensions à taux plein, postérieurement au quarante-cinquième anniversaire, avec application des coefficients de minoration prévus à l'article R. 426-18; << b) Pour les pensions proportionnelles, à l'exception de celles visées à l'article R. 426-11-3, postérieurement au cinquantième anniversaire, si l'intéressé ne justifie pas du nombre de jours validés nécessaires à l'ouverture du droit à pension proportionnelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 426-11-2, avec application des coefficients actuariels d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1. >>
Art. 11. - L'article R. 426-15-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-15-2. - Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que: << 1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue; << 2. S'il cotisait à la caisse de retraite; << 3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive. << Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit. << En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes: << - avoir atteint l'âge de cinquante ans; << - avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit. >>
Art. 12. - L'article R. 426-15-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-15-3. - Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément à l'article R. 426-13. >>
Art. 13. - Après l'article R. 426-15-3 du même code, il est inséré un article R. 426-15-4 rédigé comme suit: << Art. R. 426-15-4. - La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories: essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger. << Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité. >>
Art. 14. - L'article R. 426-16-1 du même code est modifié comme suit: 1o Au deuxième alinéa, les mots: << l'indice de variation des pensions et des limites des tranches de salaires applicables >> sont remplacés par les mots: << l'indice de variation des salaires corrigé applicable >>. 2o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: << Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension et soixante ans, la pension mensuelle est, pour toute annuité validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire définie au point e de l'article R. 426-5 pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,69 pour dix mille pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit. >>
Art. 15. - L'article R. 426-16-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-16-2. - Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. << Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent. << Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous: << a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à: << Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100; << b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à: << Dans ces formules: << Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente; << N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5. >>
Art. 16. - L'article R. 426-18 du même code est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa, les mots: << de la pension mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 426-15-1 >> sont remplacés par les mots: << avant l'âge de cinquante ans, à l'exception des situations visées à l'article R. 426-15-2, de la pension mentionnée au a de l'article R. 426-15-1 >>. 2o Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 17. - Après l'article R. 426-18 du même code, il est inséré un article R. 426-18-1 ainsi rédigé: << Art. R. 426-18-1. - I. - Dans les cas de jouissance anticipée après cinquante ans de la pension mentionnée au b de l'article R. 426-15-1, mais à l'exception des situations visées aux articles R. 426-15-2 et R. 426-15-3, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée d'un coefficient d'anticipation compris entre 0,6 et 1 résultant de la formule suivante: << Coefficient d'anticipation: << dans laquelle: << - a = 0, si N est supérieur ou égal à 7; << - a = 1, si N est inférieur à 7; << - TT est le temps total validé en jours. << II. - Toutefois, ce coefficient d'anticipation ne sera pas appliqué aux personnels navigants, nés avant le 1er janvier 1955, non actifs à la date d'application du décret no 95-825 du 30 juin 1995, et qui justifieront, pour le personnel féminin d'au moins dix ans de services valables pour la retraite tels que définis à l'article R. 426-13, et pour le personnel masculin d'au moins quinze ans. >>
Art. 18. - L'article R. 426-19 du même code est modifié comme suit: 1o La première phrase et les a et b du paragraphe 1 sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension. << La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé par décision du conseil d'administration entre un minimum de 55 p. 100 et un maximum de 60 p. 100. << La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 p. 100 de la pension de l'affilié. >> 2o Aux premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2, les mots: << entrée en jouissance >> sont remplacés par << l'ouverture du droit à >>. 3o Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit: << L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. >> 4o Au deuxième alinéa du paragraphe 3, les mots: << de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire défini au e de l'article R. 426-5 >> et les mots: << de 1,4 p. 100 >> sont remplacés par les mots: << à 1,69 pour dix mille >>.
Art. 19. - L'article R. 426-22 du même code est modifié comme suit: 1o Au premier alinéa du paragraphe 1, les mots: << la cessation des fonctions de l'affilié >> sont remplacés par les mots: << le décès de l'affilié retraité >>. 2o Le deuxième alinéa du même paragraphe 1 est abrogé.
Art. 20. - L'article R. 426-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 426-26. - Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur d'anciens navigants ou de leurs ayants droit ou des personnes qui étaient à charge des navigants ou d'anciens navigants lors du décès de ceux-ci. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit. << Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 1 p. 100 des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans les trois autres fonds. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant. >>
Art. 21. - A l'article R. 426-27 du même code, il est ajouté un d ainsi rédigé: << d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes: << Fonds spécial: << 900 millions de francs; << Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé. << Fonds d'assurance: << 200 millions de francs; << Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé >>.
Art. 22. - Pour l'exercice 1995, l'indice de variation des salaires, mentionné au b de l'article R. 426-5, est fixé à 28,522.
Art. 23. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1995.
Art. 24. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la solidarité entre les générations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1995.