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Décret no 95-816 du 20 juin 1995 portant publication de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, signé à Paris le 10 mai 1994 (1)


NOR : MAEJ9530049D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, signé à Paris le 10 mai 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D - C A D R E DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU CAMBODGE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, ci-après désignés les Parties, Conscients des liens historiques d'amitié qui unissent la France et le Cambodge et de leur commune appartenance à la francophonie, communauté des pays ayant le français en partage, Désireux de rénover et de développer leur coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie, de la formation des cadres administratifs et techniques, du développement et de la culture, Désireux de fixer le cadre de cette coopération, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier OBJECTIFS GENERAUX

Article 1er Les deux gouvernements s'engagent, afin d'assurer l'efficacité de leurs actions de coopération, à promouvoir des projets de coopération culturelle, scientifique et technique par objectifs précis, prenant la forme d'opérations intégrées, s'accomplissant dans des périodes déterminées.

Article 2 Les modalités de ces actions de coopération peuvent être définies par des conventions particulières et arrangements administratifs conclus en application du présent Accord.

Article 3 Les deux gouvernements décident de favoriser le développement de l'enseignement et de la diffusion de la langue française au Cambodge et de la langue khmère en France. La langue khmère et la langue française sont reconnues comme langues de travail dans les projets de coopération définis en commun.

Article 4 Les deux gouvernements coopèrent dans les domaines de l'éducation et de la formation ainsi que pour la rénovation et le développement de l'enseignement au Cambodge. A cette fin, ils apportent leur appui à l'établissement de programmes de coopération entre établissements d'enseignement cambodgiens et français ainsi qu'entre les ministères chargés, dans chacun des deux Etats, de l'éducation nationale. Ces programmes font l'objet de conventions particulières définissant notamment les programmes d'enseignement, la place de la langue française dans l'enseignement et les moyens mis en oeuvre par les deux parties. Ceux-ci peuvent inclure la rénovation des locaux, leur équipement, la fourniture de matériels pédagogiques et de documentation, la mise à disposition d'experts, des missions d'enseignement, des bourses de stage pour les enseignants, des bourses d'étude pour les étudiants.

Article 5 Les deux gouvernements décident de développer une coopération technique pour l'aide à la reconstruction de l'Etat de droit au Cambodge, notamment dans les domaines juridique, judiciaire, administratif et financier, ainsi que de l'ordre public. En particulier, la Partie française contribue au rétablissement de l'Ecole Royale d'Administration du Cambodge. Dans le domaine de la coopération en matière de sécurité, la délégation du service de coopération technique internationale de police à Phnom Penh promeut et assure l'assistance technique auprès de la police cambodgienne.

Article 6 Les deux gouvernements décident de développer une coopération technique contribuant au développement économique et social du Cambodge, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des infrastructures et de l'urbanisme.

Article 7 Les deux gouvernements coopèrent dans le domaine de la culture, de la communication, de la jeunesse et des sports. Ils s'attachent notamment à la coopération pour la sauvegarde, la conservation et l'approfondissement de la connaissance du patrimoine culturel du Cambodge, ainsi qu'à la coopération en matière de livre et documentation, d'audiovisuel et d'information scientifique et technique.

Article 8 Chacun des deux gouvernements favorise, dans le respect de la réglementation applicable en la matière, et dans l'intérêt national réciproque, l'installation sur son territoire et le fonctionnement des institutions culturelles et scientifiques telles que centres culturels, linguistiques, établissements d'enseignement, centres de recherche, que l'autre gouvernement pourra y établir.

Article 9 Les deux gouvernements veillent à la coordination de leurs actions de coopération et de celles des organisations internationales ou non gouvernementales au Cambodge. Ils échangent toutes les informations utiles à cet effet. TITRE II INSTANCES ET PROCEDURES

Article 10 Il est institué une commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique, dont les membres sont désignés par chacun des deux gouvernements.

Article 11 La commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique: - arrête les grandes orientations de cette coopération; - examine le bilan des actions menées dans les domaines de la coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux Etats. La commission mixte connaît des questions débattues dans les différentes instances relevant de la coopération culturelle, scientifique et technique.

Article 12 La commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique se réunit tous les deux ans alternativement dans l'un ou l'autre Etat. A titre exceptionnel, elle peut se réunir dans l'intervalle des sessions.

Article 13 Il est institué auprès de la commission mixte de coopération culturelle, scientifique et technique, un comité mixte de projets co-présidé par le Ministre du Gouvernement Royal chargé de la coopération et par l'Ambassadeur de France ou leurs représentants. Chacune des parties désigne les membres permanents et les experts consultatifs qui la composent. Ce comité mixte de projets tient une session annuelle ordinaire à Phnom Penh. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande de l'un ou l'autre des coprésidents.

Article 14 Le comité mixte de projets a pour attribution: - de se prononcer sur les propositions de projets qui lui sont soumises et d'arrêter, selon les procédures prévues en la matière, les modalités de mise en oeuvre technique et financière; - d'évaluer les projets en cours d'exécution, de s'assurer de leur réalisation dans les conditions prévues, de décider des moyens et des mesures propres à résoudre les difficultés qui entraveraient leur bonne exécution; - d'établir pour la commission mixte le bilan des actions engagées et de l'informer des conditions de leur exécution, des perspectives qu'elles présentent, ainsi que des initiatives nouvelles qu'il conviendrait de prendre. TITRE III ORGANISATION ET MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LA COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article 15 Le centre culturel et de coopération linguistique de Phnom Penh, établi par le Gouvernement de la République française, organise la coopération linguistique et éducative. Il participe à la mise en oeuvre de programmes de coopération négociés avec les autorités cambodgiennes, tels que la formation de conseillers pédagogiques et le recyclage des professeurs de français, la réalisation de matériels pédagogiques, l'appui à la gestion ou à la réforme du système éducatif ainsi que des missions d'assistance technique. Il assure un enseignement direct du français dans ses locaux ainsi que, à la demande des autorités cambodgiennes compétentes, dans les administrations et dans les établissements d'enseignement supérieur. Le Gouvernement Royal du Cambodge assure au centre culturel et de coopération linguistique la disposition des locaux nécessaires à son activité.

Article 16 Afin de mettre en oeuvre la coopération culturelle, scientifique et technique entre les parties contractantes, le Gouvernement de la République française s'efforce, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, de répondre aux demandes du Gouvernement du Royaume du Cambodge par: a) La mise à disposition d'experts dans les établissements d'enseignement ou les administrations du Cambodge, soit au titre de contrats de longue durée, soit pour des missions de courte ou moyenne durée, soit en qualité de coopérants du service national; b) La participation des organismes administratifs et juridictionnels pouvant apporter au Gouvernement du Royaume du Cambodge leur expertise dans le domaine juridique, judiciaire, administratif et financier; c) L'intervention des organismes spécialisés dans les études visant au développement économique, social et scientifique; d) L'aide apportée à l'établissement de relations universitaires franco-cambodgiennes en matière d'enseignement et de recherche, notamment dans le cadre d'accords interuniversitaires; e) L'octroi de bourses d'études ou de stages; f) La collaboration de l'Ecole française d'Extrême-Orient et des universités françaises, à la préservation, la restauration et l'étude scientifique du patrimoine architectural et culturel du Cambodge; g) Le soutien aux O.N.G. françaises pour la mise en oeuvre de projets de développement économique et social agréés par les parties contractantes; h) L'organisation en France et au Cambodge de stages de formation destinés aux techniciens et cadres administratifs cambodgiens; i) L'envoi de documentation ou de tous autres moyens de diffusion d'informations culturelles, techniques et scientifiques.

Article 17 En ce qui concerne les médecins, enseignants, experts attachés linguistiques, ingénieurs, instructeurs et autres personnels français envoyés au Cambodge dans le cadre du présent Accord et des conventions particulières en mission d'une durée supérieure à six mois, la coopération instaurée entre les Gouvernements français et cambodgien s'établit sur la base d'une contribution des deux parties dans la mesure de leurs moyens. Le Gouvernement français, quant à lui, prend à sa charge, dans la limite et dans le cadre de ses disponibilités budgétaires, la rémunération des personnels effectuant des missions au Cambodge ainsi que leurs voyages et ceux de leurs ayants droit.

Article 18 Les médecins, enseignants, experts, attachés linguistiques, ingénieurs, instructeurs et autres techniciens français envoyés au Cambodge dans le cadre du présent Accord peuvent importer en franchise leurs effets personnels. Ils peuvent importer ou acquérir sous le régime de l'admission temporaire du mobilier, du matériel nécessaire à leur installation et un véhicule privé pour leur usage personnel ou familial. Ils peuvent les réexporter dans les mêmes conditions à leur départ définitif du Cambodge. Ils jouissent des mêmes exemptions d'imposition et facilités que les personnels administratifs et techniques de la mission diplomatique française au Cambodge et sont imposés en France selon les règles fiscales françaises. Ils jouissent du droit de transférer en France le montant des économies réalisées sur leurs rémunérations, les indemnités afférentes à leur emploi et le produit de la vente éventuelle de leurs biens personnels réalisée lors de leur départ, après avoir acquitté les droits de douane correspondants portant sur la valeur résiduelle des biens vendus.

Article 19 Le personnel français rémunéré par le centre culturel et de coopération linguistique et celui de l'Ecole française ainsi que les volontaires des O.N.G. françaises reconnues par les deux gouvernements bénéficient des privilèges visés à l'article 18 du présent Accord.

Article 20 Dans le cas où le Gouvernement français fournit, dans le cadre de projets de coopération, au Gouvernement Royal du Cambodge ou à des collectivités ou organismes désignés d'un commun accord, des machines, instruments, équipements, fournitures, livres, moyens de transport ou autre, le Gouvernement du Royaume du Cambodge autorise l'entrée de ces fournitures et équipements en les exemptant de droits de douane et d'importation ainsi que de toute autre charge fiscale. A la fin de la réalisation de ces projets, ces matériels sont soit affectés à de nouveaux projets, soit remis au Gouvernement du Royaume du Cambodge ou aux collectivités ou organismes avec lesquels ces projets ont été réalisés. Le Gouvernement du Royaume du Cambodge autorise l'importation temporaire en les exemptant des droits de douane et d'importation ainsi que la réexportation sans droits de douane ou taxes de réexportation de tous matériels et équipements provisoirement et ponctuellement nécessaires à la réalisation de ces projets et ceci conformément aux accords préalables entre les Parties. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21 Des conventions particulières précisent dans chaque cas la nature et la durée des missions d'experts et d'enseignants ainsi que les moyens en personnel et en matériel mis par le Gouvernement du Royaume du Cambodge à la disposition de ces missions.

Article 22 Le présent Accord abroge et remplace l'ensemble des accords de coopération culturelle, scientifique et technique signés antérieurement au 1er janvier 1992 entre la France et le Cambodge.

Article 23 Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.

Article 24 Le présent Accord est conclu pour une période de six ans à partir de son entrée en vigueur. S'il n'a pas été dénoncé six mois au moins avant la fin de cette première période, il est ensuite tacitement prorogé par périodes de trois ans, sauf dénonciation par l'une des deux parties avec un préavis de six mois au moins avant le terme de chaque nouvelle période.

Article 25 Le présent Accord peut être modifié par entente entre les deux parties à la demande de l'une d'elles. Fait à Paris, le 10 mai 1994, en double exemplaire, en langue française et en langue khmère, chaque exemplaire faisant également foi.

Fait à Paris, le 20 juin 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement du Royaume du Cambodge: Le Vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, NORODOM SIRIVUDH
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1995.