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Décret no 95-805 du 14 juin 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin, signé à Paris le 19 décembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9530057D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960; Vu le décret no 62-1220 du 15 octobre 1962 portant publication de la convention entre la France et la Suisse concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin, signée le 25 avril 1956, et du protocole additionnel, signé le 25 octobre 1961, Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin, signé à Paris le 19 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES A L'AEROPORT DE GENEVE-COINTRIN AMBASSADE DE SUISSE Paris, le 19 décembre 1994. Ministère des affaires étrangères, Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin. Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 29 août 1983. Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu la Convention du 25 avril 1956 entre la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin; Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, à l'aérogare passagers, au centre d'aviation générale (dénommé aussi C 2) au bâtiment (dénommé C 3) et à la halle fret de l'aéroport de Genève-Cointrin, pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la Suisse et à destination de la France ou inversement. 2. Les services français de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la Suisse et à destination de la France ou inversement. 3. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie effectués au centre d'aviation générale (C 2) et au bâtiment (C 3) se limitent aux personnes ainsi qu'aux bagages et marchandises qu'elles transportent. Les contrôles effectués à la halle de fret se limitent aux marchandises.

Article 2 La zone constituée dans l'aérogare passagers est divisée en deux secteurs: 1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant: a) Sur l'aire de trafic, selon plan no 1 annexé: - les postes de stationnement nos 8, 11, et 12 réservés en priorité aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 mètres et une largeur de 100 mètres mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade sud-ouest du pavillon "gros porteurs" et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste; - les postes de stationnement nos 14, 15 et 16 ainsi que les cheminements correspondants, lorsqu'un "gros porteur" est soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 mètres et une largeur de 100 mètres mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade nord-est du pavillon "gros porteurs" et de la galerie passagers y donnant accès; b) A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manutention des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur le plan no 2 annexé. 2. Un secteur affecté aux agents français comprenant: a) Au niveau de la piste: - l'intérieur de l'aile nord-est de l'aérogare délimitée sur le plan no 2 annexé; - la cour et la route douanière jusqu'à la frontière; b) Au niveau de l'arrivée, l'escalier permettant aux voyageurs de quitter les emplacements de contrôle français "sortie de France", y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon no 12, et matérialisé par marquage sur le sol.

Article 3 La zone constituée dans le centre d'aviation générale (C2) est divisée en deux secteurs: 1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant l'ensemble de l'aire de trafic délimitée sur le plan no 1 annexé. 2. Un secteur réservé aux agents français, comprenant le local situé dans l'angle ouest du rez-de-chaussée du bâtiment administratif.

Article 4 La zone constituée dans le bâtiment (C 3) est divisée en deux secteurs: 1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant l'ensemble de l'aire de trafic délimitée sur le plan no 1 annexé. 2. Un secteur réservé aux agents français, comprenant le local situé à droite de la porte d'entrée (côté Jura), à côté du local réservé aux agents suisses.

Article 5 La zone constituée dans la salle de fret est divisée en deux secteurs: 1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, situé à l'intérieur de la halle de fret exploitée par Swissair, du côté du tarmac, entre les points E. 14 - G. 0 et 3.4 - 4.0, selon plan no 3 annexé. 2. Un secteur réservé aux agents français comprenant: a) Le bureau et le magasin sis au nord-est de la halle de fret, entre les piliers I - J et 3 - 4, ainsi que les bureaux installés à la mezzanine, selon plan no 3 annexé; b) La cour et la route douanière jusqu'à la frontière.

Article 6 Trois plans de la zone numérotés 1, 2 et 3 font partie intégrante de l'arrangement *. Si un avion soumis aux contrôles et formalités français d'entrée ou de sortie devait stationner exceptionnellement en dehors des aires délimitées aux articles 2, 3 et 4, la surface occupée par l'avion ainsi que le cheminement venant du secteur affecté aux agents français ou y conduisant sont considérés, pour la durée du stationnement, comme partie de la zone.

Article 7 Les agents des douanes suisses peuvent, en accord avec les douanes françaises, se rendre dans la cour douanière du secteur français et y prendre les mesures nécessaires contre toute fraude lors des passages en transit prévus à l'article 22 de la Convention du 25 avril 1956.

Article 8 En ce qui concerne le centre d'aviation générale (C 2) et le bâtiment (C 3): 1. Les agents des services français chargés du contrôle peuvent, avec leurs véhicules agréés par la Direction de l'aéroport, utiliser le tronçon Ouest de la route périphérique intérieure à l'enceinte de l'aéroport pour se rendre du secteur français, situé dans l'aérogare passagers, au centre d'aviation générale ou au bâtiment (C 3), ou pour en revenir, ainsi que pour escorter toute personne qui viendrait à être arrêtée ou pour transporter toute marchandise en provenance ou à destination du centre d'aviation générale ou du bâtiment (C 3). 2. Les transports des personnes et des marchandises entre le centre d'aviation générale ou le bâtiment (C 3) et l'aérogare passagers ou la halle de fret sont effectués au moyen de véhicules officiels de la Direction de l'aéroport et sont réputés exécutés dans la zone. 3. En outre, les agents des services français chargés du contrôle qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l'avoir terminé peuvent emprunter la route hors de l'enceinte de l'aéroport qui, du centre d'aviation générale, conduit à Ferney-Voltaire et à Prévessin, en passant par le bureau de douane suisse de Mategnin.

Article 9 La répartition des frais d'entretien des constructions ainsi que des frais de chauffage, de climatisation, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations, s'effectue sur la base de l'article 26 de de la Convention franco-suisse concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin, du 25 avril 1956.

Article 10 La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'une part, et la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec la Direction de l'aéroport et, le cas échéant, avec les autres administrations et services intéressés. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles.

Article 11 Le présent arrangement abroge celui du 29 août 1983 relatif à la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date de l'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération.

Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée: << L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin. Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 29 août 1983. Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu la Convention du 25 avril 1956 entre la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin; Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, à l'aérogare passagers, au centre d'aviation générale (dénommé aussi C 2) au bâtiment (dénommé C 3) et à la halle fret de l'aéroport de Genève-Cointrin, pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la Suisse et à destination de la France ou inversement. 2. Les services français de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la Suisse et à destination de la France ou inversement. 3. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie effectués au centre d'aviation générale (C 2) et au bâtiment (C 3) se limitent aux personnes ainsi qu'aux bagages et marchandises qu'elles transportent. Les contrôles effectués à la halle de fret se limitent aux marchandises.

Article 2 La zone constituée dans l'aérogare passagers est divisée en deux secteurs: 1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant: a) Sur l'aire de trafic, selon plan no 1 annexé: - les postes de stationnement nos 8, 11 et 12 réservés en priorité aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 mètres et une largeur de 100 mètres mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade Sud-Ouest du pavillon "gros porteurs" et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste; - les postes de stationnement nos 14, 15 et 16, ainsi que les cheminements correspondants, lorsqu'un "gros porteur" est soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 mètres et une largeur de 100 mètres mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade Nord-Est du pavillon "gros porteur" et de la galerie passagers y donnant accès. b) A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manutention des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur le plan no 2 annexé. 2. Un secteur affecté aux agents français comprenant: a) Au niveau de la piste: - l'intérieur de l'aile Nord-Est de l'aérogare délimitée sur le plan no 2 annexé; - la cour et la route douanières jusqu'à la frontière; b) Au niveau de l'arrivée, l'escalier permettant aux voyageurs de quitter les emplacements de contrôle français "sortie de France", y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon no 12, et matérialisé par marquage sur le sol.

Article 3 La zone constituée dans le centre d'aviation générale (C 2) est divisée en deux secteurs: 1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant l'ensemble de l'aire de trafic délimitée sur le plan no 1 annexé; 2. Un secteur réservé aux agents français, comprenant le local situé dans l'angle Ouest du rez-de-chaussée du bâtiment administratif.

Article 4 La zone constituée dans le bâtiment (C 3) est divisée en deux secteurs: 1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant l'ensemble de l'aire de trafic délimitée sur le plan no 1 annexé. 2. Un secteur réservé aux agents français, comprenant le local situé à droite de la porte d'entrée (côté Jura), à côté du local réservé aux agents suisses.

Article 5 La zone constituée dans la halle de fret est divisée en deux secteurs: 1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, situé à l'intérieur de la halle de fret exploitée par Swissair, du côté du tarmac, entre les points E. 14, G. 0 et 3.4 - 4.0, selon le plan no 3 annexé. 2. Un secteur réservé aux agents français comprenant: a) Le bureau et le magasin sis au Nord-Est de la halle de fret, entre les piliers I - J et 3 - 4, ainsi que les bureaux installés à la mezzanine, selon le plan no 3 annexé; b) La cour et la route douanières jusqu'à la frontière.

Article 6 Trois plans de la zone, numérotés 1, 2 et 3, font partie intégrante de l'arrangement. Si un avion soumis aux contrôles et formalités français d'entrée ou de sortie devait stationner exceptionnellement en dehors des aires délimitées aux articles 2, 3 et 4, la surface occupée par l'avion ainsi que le cheminement venant du secteur affecté aux agents français ou y conduisant sont considérés, pour la durée du stationnement, comme partie de la zone.

Article 7 Les agents des douanes suisses peuvent, en accord avec les douanes françaises, se rendre dans la cour douanière du secteur français et y prendre les mesures nécessaires contre toute fraude lors des passages en transit prévus à l'article 22 de la Convention du 25 avril 1956.

Article 8 En ce qui concerne le centre d'aviation générale (C 2) et le bâtiment (C 3): 1. Les agents des services français chargés du contrôle peuvent, avec leurs véhicules agréés par la Direction de l'aéroport, utiliser le tronçon Ouest de la route périphérique intérieure à l'enceinte de l'aéroport pour se rendre du secteur français, situé dans l'aérogare passagers, au centre d'aviation générale ou au bâtiment (C 3), ou pour en revenir, ainsi que pour escorter toute personne qui viendrait à être arrêtée ou pour transporter toute marchandise en provenance ou à destination du centre d'aviation générale ou du bâtiment (C 3). 2. Les transports des personnes et des marchandises entre le centre d'aviation générale ou le bâtiment (C 3) et l'aérogare passagers ou la halle de fret sont effectués au moyen de véhicules officiels de la Direction de l'aéroport et sont réputés exécutés dans la zone. 3. En outre, les agents des services français chargés du contrôle qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l'avoir terminé peuvent emprunter la route hors de l'enceinte de l'aéroport qui, du centre d'aviation générale, conduit à Ferney-Voltaire et à Prévessin, en passant par le bureau de douane suisse de Mategnin.

Article 9 La répartition des frais d'entretien des constructions ainsi que des frais de chauffage, de climatisation, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations s'effectue sur la base de l'article 26 de la Convention franco-suisse concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin du 25 avril 1956.

Article 10 La Direction du VIe arrondissement des Douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'une part, et la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec la Direction de l'aéroport et, le cas échéant, avec les autres administrations et services intéressés. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles.

Article 11 Le présent arrangement abroge celui du 29 août 1983 relatif à la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date de l'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération. >> Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède. Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.

Fait à Paris, le 14 juin 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE EDOUARD BRUNNER, Ambassadeur de Suisse MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Paris, le 19 décembre 1994. Ambassade de Suisse à Paris ISABELLE RENOUARD, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 décembre 1994. * Ces plans peuvent être consultés au Ministère des Affaires étrangères, Direction des archives, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris.