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Décret no 95-803 du 14 juin 1995 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex - Saint-Julien, signé à Paris le 19 décembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9530055D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960, Décrète:

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex - Saint-Julien, signé à Paris le 19 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES A BARDONNEX - SAINT-JULIEN AMBASSADE DE SUISSE Paris, le 19 décembre 1994. Ministère des Affaires étrangères L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex - Saint-Julien. Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d'autre de la frontière, sur l'autoroute RN 1 A/A 401, à Bardonnex - Saint-Julien. 2. Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie sont effectués à ce bureau pour les marchandises commerciales.

Article 2 1. La zone comprend l'ensemble des installations destinées au contrôle des marchandises commerciales, à l'exclusion de l'aire de contrôle des voyageurs. La zone est délimitée: a) Sur territoire français, pour l'exercice des contrôles douaniers suisses: - au nord par la frontière; - au sud par la limite nord du viaduc; - à l'est et à l'ouest par la clôture de la plate-forme. b) Sur territoire suisse, pour l'exercice des contrôles douaniers français: - au nord par la voie du rebroussement, cette dernière comprise; - au sud par la frontière; - à l'est et à l'ouest par la clôture de la plate-forme, les bâtiments y compris. 2. La zone est divisée en trois secteurs: a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français: - les voies de roulement et les trottoirs qui les longent, les emplacements de stationnement et les cours douanières; - dans chacun des bâtiments principaux, le hall des guichets du bureau export et les accès qui y conduisent; - les quais marchandises; - les ponts-bascules; - les places de parc réservées aux véhicules privés ou de fonction des agents en service; - dans le bâtiment principal suisse: - le couloir du rez-de-chaussée conduisant au quai marchandises; - les w.-c. du premier étage, côté douane française. b) En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant: - dans le bâtiment principal: - au rez-de-chaussée, un bureau destiné aux opérations commerciales; - au sous-sol, un local d'archives; - dans le magasin marchandises: un local d'entreposage fermé; - à l'entrée de la cour douanière française: des locaux dans l'aubette commerciale d'entrée en France. c) En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant: - dans le bâtiment principal: - au premier étage: deux bureaux destinés aux opérations commerciales; - au rez-de-chaussée: un bureau de vérification; - dans la halle marchandises: un local d'entreposage fermé.

Article 3 Il est convenu que, pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.

Article 4 Un plan des zones sur lequel *: - le secteur utilisé en commun est teinté en rose; - le secteur réservé aux agents français est teinté en rouge; - le secteur réservé aux agents suisses est teinté en bleu fait partie intégrante de l'arrangement.

Article 5 Les agents des douanes des deux Etats, chargés des contrôles, qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l'avoir terminé, peuvent emprunter la voie la plus directe, sur le territoire de l'Etat limitrophe, en passant par les bureaux de douane de Saint-Julien et de Perly.

Article 6 1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d'une part, et la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. 2. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.

Article 7 Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.

Article 8 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex - Saint-Julien. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération.

Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée: << L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex - Saint-Julien. Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d'autre de la frontière, sur l'autoroute RN 1 A/A 401, à Bardonnex - Saint-Julien. 2. Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie sont effectués à ce bureau pour les marchandises commerciales.

Article 2 1. La zone comprend l'ensemble des installations destinées au contrôle des marchandises commerciales, à l'exclusion de l'aire de contrôle des voyageurs. La zone est délimitée: a) Sur territoire français, pour l'exercice des contrôles douaniers suisses: - au nord par la frontière; - au sud par la limite nord du viaduc; - à l'est et à l'ouest par la clôture de la plate-forme. b) Sur territoire suisse, pour l'exercice des contrôles douaniers français: - au nord par la voie du rebroussement, cette dernière comprise: - au sud par la frontière; - à l'est et à l'ouest par la clôture de la plate-forme, les bâtiments y compris. 2. La zone est divisée en trois secteurs: a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français: - les voies de roulement et les trottoirs qui les longent, les emplacements de stationnement et les cours douanières; - dans chacun des bâtiments principaux, le hall des guichets du bureau et les accès qui y conduisent; - les quais marchandises; - les ponts-bascules; - les places de parc réservées aux véhicules privés ou de fonction des agents en service; - dans le bâtiment principal suisse: - le couloir du rez-de-chaussée conduisant au quai marchandises; - les w.-c. du premier étage, côté douane française. b) En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant: - dans le bâtiment principal: - au rez-de-chaussée, un bureau destiné aux opérations commerciales; - au sous-sol, un local d'archives; - dans le magasin marchandises: un local d'entreposage fermé; - à l'entrée de la cour douanière française: des locaux dans l'aubette commerciale d'entrée en France. c) En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant: - dans le bâtiment principal: - au premier étage: deux bureaux destinés aux opérations commerciales; - au rez-de-chaussée: un bureau de vérification; - dans la halle marchandises: un local d'entreposage fermé.

Article 3 Il est convenu que, pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.

Article 4 Un plan des zones sur lequel *: - le secteur utilisé en commun est teinté en rose; - le secteur réservé aux agents français est teinté en rouge; - le secteur réservé aux agents suisses est teinté en bleu fait partie intégrante de l'arrangement.

Article 5 Les agents des douanes des deux Etats, chargés des contrôles, qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l'avoir terminé, peuvent emprunter la voie la plus directe, sur le territoire de l'Etat limitrophe, en passant par les bureaux de douane de Saint-Julien et de Perly.

Article 6 1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d'une part, et la Direction du VIe arrondissement des douanes, à Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. 2. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.

Article 7 Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.

Article 8 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose dès lors que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex - Saint-Julien. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération. >> Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède. Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.

Fait à Paris, le 14 juin 1995.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE EDOUARD BRUNNER, Ambassadeur de Suisse MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Paris, le 19 décembre 1994. Ambassade de Suisse à Paris ISABELLE RENOUARD, Directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 décembre 1994. * Ce plan peut être consulté au Ministère des Affaires étrangères, Conservation des traités, 37, quai d'Orsay, 75117 Paris.