Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960, Décrète:
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle française sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b, signé à Paris le 19 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UNE AIRE DE CONTROLE FRANCAISE SUR LE SECTEUR SUISSE DU CHEMIN DEPARTEMENTAL C.D. 35 b AMBASSADE DE SUISSE Paris, le 19 décembre 1994. Ministère des affaires étrangères, Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b. Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
Article 1er 1. Une aire de contrôle française est créée sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b, conduisant de Prévessin à Mategnin, compris entre les bornes frontières 93 et 94. 2. Les contrôles français de sortie dans le sens France-Suisse sont effectués sur cette aire.
Article 2 1. Cette aire est constituée par la partie occidentale de la route, située sur le territoire suisse, telle que définie par les limites suivantes correspondant (cf. plan annexé): - d'une part, au tracé de la frontière, formée par le milieu du chemin sur une longueur de 62,46 mètres, pour partie à l'aplomb de l'îlot de contrôle des douanes françaises, et à une diagonale de 5,58 mètres, du milieu de la chaussée à la borne frontière 94; - d'autre part, de la borne frontière 93, à une perpendiculaire de 5,78 mètres, jusqu'au milieu de la chaussée, et à une droite suivant le bas-côté de la route jusqu'à la borne 94. 2. Le plan fait partie intégrante de l'arrangement *.
Article 3 La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, sur la partie suisse du chemin.
Article 4 1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent d'un commun accord les questions de détail, après entente avec les administrations compétentes concernées. 2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
Article 5 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 3 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994 ainsi rédigée: << L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b. Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
Article 1er 1. Une aire de contrôle française est créée sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b, conduisant de Prévessin à Mategnin, compris entre les bornes frontières 93 et 94. 2. Les contrôles français de sortie dans le sens France-Suisse sont effectués sur cette aire.
Article 2 1. Cette aire est constituée par la partie occidentale de la route, située sur le territoire suisse, telle que définie par les limites suivantes correspondant (cf. plan annexé): - d'une part, au tracé de la frontière, formée par le milieu du chemin sur une longueur de 62,46 mètres, pour partie à l'aplomb de l'îlot de contrôle des douanes françaises, et à une diagonale de 5,58 mètres, du milieu de la chaussée à la borne frontière 94; - d'autre part, de la borne frontière 93, à une perpendiculaire de 5,78 mètres, jusqu'au milieu de la chaussée, et à une droite suivant le bas-côté de la route jusqu'à la borne 94. 2. Le plan fait partie intégrante de l'arrangement *.
Article 3 La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, sur la partie suisse du chemin.
Article 4 1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'une part, la direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent, d'un commun accord, les questions de détail, après entente avec les administrations compétentes concernées. 2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
Article 5 Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 3 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération. >> Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède. Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
Fait à Paris, le 14 juin 1995.