Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960, Décrète:
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève - Eaux-Vives, signé à Paris le 19 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES EN GARE DE GENEVE EAUX-VIVES AMBASSADE DE SUISSE Paris, le 19 décembre 1994. Ministère des Affaires étrangères, à Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives. Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement relatif à la création, à la gare d'Annemasse, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 28 février 1963 (et non pas du 17 juin 1963 indiqué par erreur à l'article 7 du nouvel arrangement). Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des Douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur territoire suisse, en gare de Genève Eaux-Vives. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et assimilé (personnes, marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers-valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau. 2. Les contrôles français d'entrée et de sortie mentionnés au premier paragraphe, au lieu d'être effectués à la gare des Eaux-Vives, peuvent l'être en cours de route dans les trains sur le parcours entre Annemasse et Genève Eaux-Vives. 3. Le déplacement des agents français, en service, sur le parcours d'Annemasse à Genève Eaux-Vives et retour a lieu exclusivement par la voie ferroviaire. Toutefois, en cas d'impossibilités techniques, le parcours s'effectue par la voie routière la plus directe avec franchissement de la frontière à Moillesulaz.
Article 2 1. La zone comprend *: a) Les locaux de douane et de police dans le bâtiment de la gare des Eaux-Vives marqués en rouge et en bleu sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent arrangement; b) Les quais délimités compris entre le bâtiment voyageurs et le bâtiment marchandises de la gare des Eaux-Vives, y compris les voies; c) La section de voie entre lesdits quais, de la gare des Eaux-Vives à la frontière. 2. La zone est divisée en deux secteurs: a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant: - la salle de visite et le local de fouille (en rouge sur le plan annexé); - les quais, avec les voies, délimités par une barrière, 12 mètres au Sud-Ouest et 14 mètres au Nord-Est du bâtiment voyageurs, et compris entre ce bâtiment et le bâtiment marchandises de la gare des Eaux-Vives; - la section de voie entre la frontière et la gare des Eaux-Vives. b) Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan annexé) comprenant leurs locaux de service dans le bâtiment de la gare des Eaux-Vives.
Article 3 La zone dans laquelle les agents français sont habilités à effectuer le contrôle en cours de route sur le parcours entre Annemasse et Genève Eaux-Vives comprend le train sur le parcours entre la gare des Eaux-Vives et la frontière, ainsi que les parties de la gare des Eaux-Vives citées à l'article 2.
Article 4 1. La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Police genevoise, d'une part, la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et l'Autorité de police française compétente, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec la S.N.C.F. 2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
Article 5 1. Les autorités suisses compétentes aménagent à leur frais les installations nécessaires sur les quais afin de canaliser les voyageurs jusqu'aux bureaux de douane et de police. 2. Les autorités compétentes des deux Etats prennent les mesures appropriées pour que les agents en service soient transportés gratuitement sur le parcours entre Annemasse et Eaux-Vives et vice versa.
Article 6 La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d'entente avec l'autorité de police française compétente et la S.N.C.F., fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisées par les agents des deux Etats.
Article 7 1. Le présent arrangement abroge celui du 28 février 1963 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la gare d'Annemasse. 2. Cet arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960 susvisée, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée: << L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives. Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement relatif à la création, à la gare d'Annemasse, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 28 février 1963 (et non pas du 17 juin 1963 comme indiqué par erreur à l'article 7 du nouvel arrangement). Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des Douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: << Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
Article 1er 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur territoire suisse, en gare de Genève Eaux-Vives. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et assimilé (personnes, marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers-valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau. 2. Les contrôles français d'entrée et de sortie mentionnés au premier paragraphe, au lieu d'être effectués à la gare des Eaux-Vives, peuvent l'être en cours de route dans les trains sur le parcours entre Annemasse et Genève Eaux-Vives. 3. Le déplacement des agents français, en service, sur le parcours d'Annemasse à Genève Eaux-Vives et retour a lieu exclusivement par la voie ferroviaire. Toutefois, en cas d'impossibilités techniques, le parcours s'effectue par la voie routière la plus directe avec franchissement de la frontière à Moillesulaz.
Article 2 1. La zone comprend *: a) Les locaux de douane et de police dans le bâtiment de la gare des Eaux-Vives marqués en rouge et en bleu sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent arrangement; b) Les quais délimités compris entre le bâtiment voyageurs et le bâtiment marchandises de la gare des Eaux-Vives, y compris les voies; c) La section de voie entre lesdits quais, de la gare des Eaux-Vives à la frontière. 2. La zone est divisée en deux secteurs: a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant: - la salle de visite et le local de fouille (en rouge sur le plan annexé); - les quais, avec les voies, délimités par une barrière, 12 mètres au Sud-Ouest et 14 mètres au Nord-Est du bâtiment voyageurs, et compris entre ce bâtiment et le bâtiment marchandises de la gare des Eaux-Vives; - la section de voie entre la frontière et la gare des Eaux-Vives; b) Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan annexé) comprenant leurs locaux de service dans le bâtiment de la gare des Eaux-Vives.
Article 3 La zone dans laquelle les agents français sont habilités à effectuer le contrôle en cours de route sur le parcours entre Annemasse et Genève Eaux-Vives comprend le train sur le parcours entre la gare des Eaux-Vives et la frontière, ainsi que les parties de la gare des Eaux-Vives citées à l'article 2.
Article 4 1. La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Police genevoise, d'une part, la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et l'Autorité de police française compétente, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec la S.N.C.F. 2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
Article 5 1. Les autorités suisses compétentes aménagent à leurs frais les installations nécessaires sur les quais afin de canaliser les voyageurs jusqu'aux bureaux de douane et de police. 2. Les autorités compétentes des deux Etats prennent les mesures appropriées pour que les agents en service soient transportés gratuitement sur le parcours entre Annemasse et Eaux-Vives et vice versa.
Article 6 La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d'entente avec l'Autorité de police française compétente et la S.N.C.F., fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.
Article 7 1. Le présent arrangement abroge celui du 28 février 1963 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la gare d'Annemasse. 2. Cet arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères les assurances de sa haute considération. >> Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède. Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
Fait à Paris, le 14 juin 1995.