Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-881 du 14 octobre 1994 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989, Décrète:
Art. 1er. - L'avenant à la convention du 19 juillet 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Abou Dhabi le 6 décembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A V E N A N T A LA CONVENTION DU 19 JUILLET 1989 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis, désireux de modifier la Convention entre la République française et les Emirats arabes unis en vue d'éviter les doubles impositions, signée le 19 juillet 1989 (ci-après dénommée << la Convention >>), sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant: << 1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont: << a) En ce qui concerne la France: << i) L'impôt sur le revenu; << ii) L'impôt sur les sociétés; << iii) L'impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques; << iv) L'impôt sur les successions, << et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, (ci-après dénommés "impôt français"); << b) En ce qui concerne l'Etat des Emirats arabes unis: << i) Tout impôt sur le revenu des sociétés établi dans les Emirats arabes unis par l'Etat des Emirats arabes unis ou par les Emirats; << ii) Tout impôt sur le revenu total ou sur des éléments du revenu - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions établis dans les Emirats arabes unis par l'Etat des Emirats arabes unis ou par les Emirats, similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France, (ci-après dénommés "impôt des Emirats arabes unis"). >>
Article 2 L'article 4 A suivant est inséré dans la Convention après l'article 4:
<< Article 4 A << Etablissement stable << 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. << 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment: << a) Un siège de direction; << b) Une succursale; << c) Un bureau; << d) Une usine; << e) Un atelier, et << f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. << 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. << 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si: << a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; << b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; << c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; << d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; << e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; << f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. << 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. << 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. << 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. >>
Article 3 L'article 5 de la Convention est complété par le paragraphe suivant: << 5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens d'une entreprise visés au présent article ainsi qu'aux revenus de tels biens servant à l'exercice d'une profession indépendante. >>
Article 4 L'article 6 de la Convention est remplacé par l'article suivant:
<< Article 6 << Bénéfices des entreprises << 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où il sont imputables à cet établissement stable. << 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. << 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. << 4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. << 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. << 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . >> Article 5 L'article 7 de la Convention est complété par le paragraphe 7 suivant: << 7. Pour l'application du présent article , il est entendu que les revenus qu'une entreprise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les revenus que cette entreprise tire: << a) De la location ou de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international; << b) De l'utilisation, de l'entretien, de la location ou de l'aliénation de conteneurs - y compris les remorques, barges et équipements connexes pour le transport de conteneurs - servant au transport de marchandises en trafic international, << à condition que les activités mentionnées aux a et b soient accessoires à l'exploitation par cette entreprise, en trafic international, de navires ou d'aéronefs. >>
Article 6 L'article 7 A suivant est inséré dans la Convention après l'article 7:
<< Article 7 A << Entreprises associées << 1. Lorsque: << a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que << b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat, << et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. << 2. Lorsqu'un Etat inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats se consultent. >>
Article 7 L'article 8 de la Convention est remplacé par l'article suivant:
<< Article 8 << Dividendes << 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. << 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à l'autre Etat lui-même, la banque centrale ou les institutions publiques de cet autre Etat. << 3. Un résident des Emirats arabes unis qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention. << 4. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. << 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables. << 6. Une société qui est un résident des Emirats arabes unis et qui est imposable en France conformément aux dispositions des articles 5, 6 ou 11 n'est pas soumise en France à la retenue à la source sur les bénéfices réputés distribués prévue à l'article 115 quinquies du code général des impôts français. << 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. >>
Article 8 L'article 9 de la Convention est remplacé par l'article suivant:
<< Article 9 << Revenus de créances << 1. Les revenus de créances provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. << 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus de créances provenant d'un Etat et payés à l'autre Etat lui-même, la banque centrale ou les institutions publiques de cet autre Etat. << 3. L'expression "revenus de créances" employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature (y compris les revenus de dépôts bancaires accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs), assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des revenus de créances au sens du présent article . L'expression "revenus de créances" ne comprend pas les éléments de revenu considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 8. << 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des revenus de créances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les revenus de créances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus de créances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables. << 5. Les revenus de créances sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des revenus de créances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des revenus de créances a été contractée et qui supporte la charge de ces revenus de créances, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. << 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus de créances, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. >>
Article 9 L'article 10 de la Convention est remplacé par l'article suivant:
<< Article 10 << Redevances << 1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. << 2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. << 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables. << 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. << 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. >>
Article 10 Le paragraphe 4 de l'article 13 de la Convention est complété par la phrase suivante: << Toutefois, les rémunérations reçues par un employé d'une entreprise qui exploite en trafic international des navires ou des aéronefs, au titre d'un emploi salarié directement lié à cette exploitation, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, lorsque cet employé possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps la nationalité de l'autre Etat. >>
Article 11 L'article 16 A suivant est inséré dans la Convention après l'article 16:
<< Article 16 A << Fortune << 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède une personne physique qui est un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident: << a) Les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat; << b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat. << 2. Pour l'application des dispositions du présent article , les actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 50 p. 100 par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus. << 3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. 100 des bénéfices de cette société. << 4. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la fortune possédée par une personne physique qui est un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat. << 5. Si, en vertu d'une convention ou accord, ou d'un avenant à une convention ou accord - signés après la date de signature de l'avenant à la présente Convention - entre la France et un Etat tiers qui n'est membre ni des communautés européennes ni de l'Association européenne de libre échange, la France accorde, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents des Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents des Emirats arabes unis dans le cadre de la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause. << 6. Il est entendu que: << a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt; toutefois, la France et les Emirats arabes unis peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder cent quatre-vingt-trois jours au total; << b) Le terme << valeur >> employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes; << c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne physique la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat; << d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération; << e) Les modalités d'application des a à d sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiennent également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive de l'avenant à la Convention; << f) Les montants d'impôt payés entre le 1er janvier 1989 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant à la Convention sont remboursés aux contribuables si, et dans la mesure où, les impositions en cause n'étaient pas conformes aux dispositions du présent article . >>
Article 12 A l'article 18 de la Convention: - il est ajouté un nouveau paragraphe 1 rédigé comme suit: << 1. Les placements d'un Etat dans l'autre Etat (y compris ceux de la banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus - y compris les gains - tirés de biens immobiliers. >> - les paragraphes 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4 et 5; - sont ajoutés les paragraphes 6 et 7 suivants: << 6. Les dispositions de la Convention n'empêchent ou ne limitent en rien l'application par la France - à l'égard de ses résidents autres que les citoyens des Emirats arabes unis - des dispositions de sa législation interne destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales. << 7. Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord entre la République française et l'Etat des Emirats arabes unis sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 9 septembre 1991, ne s'appliquent pas en matière fiscale. >>
Article 13 A l'article 19 de la Convention: - après le premier tiret du paragraphe A, les mots: << Pour les revenus visés aux articles 8 et 9 >> sont remplacés par les mots: << Pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé aux Emirats arabes unis à des fins principalement fiscales, >>; - les paragraphes A, B et C deviennent respectivement les paragraphes 1, 2 et 4 et, à la fin du nouveau paragraphe 2, les mots: << Les dispositions de ce paragraphe B >> sont remplacés par les mots: << Les dispositions du présent paragraphe >>; - sont ajoutés les paragraphes 3 et 5 suivants: << 3. Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans les Emirats arabes unis conformément aux dispositions de l'article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt des Emirats arabes unis payé sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. << 5. L'autorité compétente française peut fixer les règles d'application des dispositions du présent article . En particulier, cette autorité compétente précise en tant que de besoin, en ce qui concerne les paragraphes 1 et 3, selon quelle proportion est calculé le montant de l'impôt français correspondant aux élements de revenu ou de fortune considérés lorsqu'un barème progressif est applicable. >>
Article 14 L'article 20 A suivant est inséré dans la Convention après l'article 20:
<< Article 20 A << Non-discrimination << 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat ne sont soumises dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de l'un des deux Etats. << 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. << 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. << 4. Dans le présent article , le terme "imposition" désigne les impôts auxquels s'applique la présente Convention. >>
Article 15 L'article 21 A suivant est inséré dans la Convention après l'article 21:
<< Article 21 A << Echange de renseignements << 1. Les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés ou non par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés ou non par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. << 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation: << a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat; << b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat; << c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseigenments dont la communication serait contraire à l'ordre public. >>
Article 16 Au paragraphe 3 de l'article 24 de la Convention, les alinéas c et d deviennent respectivement les alinéas d et e et il est inséré un nouvel alinéa c rédigé comme suit: << c) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile à la fin de laquelle la Convention cessera d'être en vigueur; >>
Article 17 a) Chaque Etat notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. b) Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront: i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant; ii) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 ou après cette date; iii) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.
Article 18 Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant. Fait à Abu Dhabi, le 6 décembre 1993, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 14 juin 1995.