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Décret no 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982
NOR : MENX9500043D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32; Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment ses articles 11 et 15; Vu l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par la loi no 94-628 du 25 juillet 1994, et notamment son article 5-4; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels; Vu le décret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - Sont pris en compte pour le calcul de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée dont doivent justifier les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour bénéficier des dispositions du chapitre II de cette ordonnance: 1o Les services accomplis en qualité d'agent public; 2o Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat par le décret du 2 janvier 1980 susvisé. Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Art. 2. - La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Art. 3. - Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée: 1o Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail; 2o Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2 de l'article L. 323-3 du code du travail; 3o Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail. Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100. Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité. Les dispositions des articles 2 et 3 sont exclusives les unes des autres.
Art. 4. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire. Leur contrat cesse de plein droit soit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés peuvent bénéficier de l'avantage temporaire de retraite, soit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans lorsque, en application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 janvier 1980 susvisé, ils ne peuvent bénéficier de cet avantage. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils ne peuvent pas reprendre une activité auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public ou auprès d'un établissement privé sous contrat.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, les femmes remplissant les conditions fixées au 2o de l'article 2 du décret du 2 janvier 1980 susvisé peuvent être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité alors même qu'elles remplissent les conditions pour obtenir l'avantage temporaire de retraite institué par ce décret. Toutefois, dans ce cas, les intéressées cessent leur activité au plus tard à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont atteint soixante ans.
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1995 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 1995.
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH