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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu le code de l'urbanisme; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu le décret du 17 novembre 1947 transférant au président du conseil des ministres certaines attributions relatives à la presse; Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture; Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports; Vu le décret no 86-82 du 16 janvier 1986 modifié portant création d'une mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme; Vu le décret no 86-693 du 4 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret no 86-1175 du 31 octobre 1986 relatif au Conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement; Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française; Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement; Vu le décret no 93-799 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la communication; Vu le décret no 95-412 du 19 avril 1995 relatif à l'organisation du service juridique et technique de l'information et de la communication; Vu le décret du 17 mai 1995 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret du 18 mai 1995 relatif à la composition du Gouvernement; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le ministre de la culture a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les oeuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des oeuvres de l'art et de l'esprit. Il met en oeuvre, conjointement avec les autres ministres intéressés, les actions menées par l'Etat en vue d'assurer le rayonnement de la culture française.
Art. 2. - Le ministre de la culture exerce les attributions en matière de culture précédemment dévolues au ministre de la culture et de la communication par l'article 1er du décret du 4 avril 1986 susvisé.
Art. 3. - Le ministre de la culture conduit la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural et urbain et des abords des monuments historiques. A ces titres, il est notamment chargé de l'application de la section I relative aux secteurs sauvegardés du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et, en ce qui concerne les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui ne présentent pas un caractère exclusivement paysager, du chapitre VI de la section II du titre II de la loi du 7 janvier 1983 susvisée. Le ministre de la culture participe, en outre, à la politique de sauvegarde, de protection et de mise en valeur des sites. Conjointement avec le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, il est responsable des actions d'amélioration et de promotion de la qualité architecturale aux niveaux national et international, de la recherche et de l'enseignement en architecture ainsi que de l'élaboration des règles relatives à l'organisation et à l'exercice des professions d'architecte et de géomètre expert.
Art. 4. - Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 3, le ministre de la culture: - dispose du Conseil général des ponts et chaussées et des services de la direction de l'architecture et de l'urbanisme du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ainsi que des directions régionales de l'environnement et des services départementaux de l'architecture; - peut faire appel à la mission de l'architecture et de l'art urbain et à la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.
Art. 5. - Le ministre de la culture assure la coordination: - des travaux de construction ou de rénovation relatifs aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme suivantes: Grand Louvre, parc de La Villette, des musées relevant de l'éducation nationale, Bibliothèque nationale de France, Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou; - de tous autres grands travaux d'architecture et d'urbanisme de l'Etat menés à Paris ou en province, dont le Premier ministre le charge. A ce titre, il est notamment chargé, en liaison avec les ministres intéressés: - d'assurer la tutelle conjointe des établissements publics constructeurs; - d'assurer la cohérence des programmes ainsi que des actions de préfiguration; - d'assurer la maîtrise des coûts d'équipement et du coût de fonctionnement futur des opérations mentionnées ci-dessus; - de veiller à l'état d'avancement de ces opérations et au respect des calendriers de réalisation fixés; - de préparer les décisions budgétaires relatives aux opérations de construction jusqu'à l'année suivant leur achèvement; - de coordonner les actions communes des maîtres d'ouvrage de ces opérations dans les domaines de l'information et des relations publiques. Il est associé à l'élaboration du statut juridique et des modalités de gestion future des établissements. Le ministre est, en outre, associé à la préparation des décisions relatives au montant global et à la répartition des aides apportées par l'Etat aux grandes opérations d'architecture et d'urbanisme des collectivités locales.
Art. 6. - Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 5, le ministre de la culture a autorité sur la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme instituée par le décret du 16 janvier 1986 susvisé. Il peut également faire appel aux services centraux et aux services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Art. 7. - Le ministre de la culture exerce les attributions définies par le décret du 16 avril 1993 susvisé. En outre, il participe, en liaison avec les autres ministres intéressés, à la politique du Gouvernement en vue de la modernisation des technologies, des supports et des réseaux utilisés par les services de communication. Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'alinéa précédent, le ministre dispose du service juridique et technique de l'information et de la communication.
Art. 8. - Le ministre de la culture exerce, par délégation du Premier ministre, les attributions relatives à l'emploi et à l'enrichissement de la langue française. Pour l'exercice de ces attributions, il dispose de la délégation générale à la langue française.
Art. 9. - Le décret du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie est abrogé.
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la culture, le ministre des technologies de l'information et de la poste et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 1995.