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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire; Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret no 63-112 du 14 février 1963 créant une Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et fixant les attributions du délégué; Vu le décret no 78-815 du 2 août 1978 modifié portant création du comité interministériel de la mer et de la mission interministérielle de la mer; Vu le décret no 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques ou privées; Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports; Vu le décret no 87-86 du 10 février 1987 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture; Vu le décret no 92-397 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement et des transports; Vu le décret no 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme; Vu le décret no 93-786 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la pêche; Vu le décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire; Vu le décret du 17 mai 1995 portant nomination du Premier ministre; Vu les décrets des 18 et 20 mai 1995 relatifs à la composition du Gouvernement; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports exerce: 1o Sous réserve des dispositions du 2o ci-après, les attributions précédemment dévolues au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme par le décret no 93-782 du 8 avril 1993 susvisé, à l'exception des attributions relatives au tourisme; 2o Conjointement avec le ministre de la culture, les attributions relatives à l'architecture précédemment dévolues au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme par le décret no 93-782 du 8 avril 1993 susvisé; 3o Les attributions précédemment dévolues au ministre de l'agriculture et de la pêche dans le domaine du développement rural par le décret no 93-786 du 8 avril 1993 susvisé.
Art. 2. - Par délégation du Premier ministre, il exerce les pouvoirs relatifs à l'aménagement du territoire et à l'action régionale dévolus au Premier ministre par le décret du 14 février 1963 susvisé. Il veille à la cohérence des actions conduites par les différents ministres concernés en faveur du développement des zones prioritaires d'aménagement du territoire définies à l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée. Il a en charge, conjointement avec le ministre du développement économique et du Plan, les questions relatives aux contrats de plan entre l'Etat et les régions. Il est associé par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'implantation des administrations et des services publics. Il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire. Pour l'application de l'article 4 du décret du 19 avril 1995 susvisé, il peut être appelé à présider, au lieu et place du ministre chargé de l'agriculture, la formation spécialisée du comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses attributions dans le domaine de l'équipement et des transports: 1o Il a autorité sur l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, telle qu'elle est définie par le décret du 2 juillet 1985 susvisé, à l'exception de la direction des pêches maritimes et des cultures marines et de la direction de l'habitat et de la construction; 2o Il dispose, en tant que de besoin, de la direction de l'habitat et de la construction du ministère du logement, ainsi que de la direction de la nature et des paysages et des directions régionales de l'environnement du ministère de l'environnement; 3o Il fait appel à la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain.
Art. 4. - Pour l'exercice de ses attributions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement rural: 1o Il dispose de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, ainsi que de la direction de l'espace rural et de la forêt du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation; 2o Il fait appel, en tant que de besoin, au Commissariat général du Plan, à la direction générale des collectivités locales ainsi qu'aux autres services dont le concours est nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment au Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts et aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Art. 5. - Les attributions en matière de développement rural mentionnées au 3o de l'article 1er peuvent être déléguées par décret au secrétaire d'Etat au développement rural.
Art. 6. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports peut présider par délégation du Premier ministre le comité interministériel de la mer ainsi que le comité interministériel de l'espace aérien.
Art. 7. - Le ministre fait appel, pour l'exercice de ses attributions relatives aux programmes aéronautiques civils, aux services et aux organismes compétents du ministère de la défense.
Art. 8. - Le ministre exerce la tutelle des organismes et établissements publics relevant de ses attributions.
Art. 9. - Le ministre siège au comité interministériel des villes et du développement social urbain.
Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du développement économique et du Plan, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 1995.