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Décret no 95-737 du 10 mai 1995 modifiant les articles 8 et 9 du décret no 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets
NOR : INTA9500138D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et notamment son article 3; Vu le décret no 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 4 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour six administrateurs civils détachés comme sous-préfets au cours des douze mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, cinq nominations peuvent être prononcées dans les conditions suivantes: << a) Deux nominations au moins au bénéfice des directeurs et attachés principaux du cadre national des préfectures âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus; << b) Une nomination au plus au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres que ceux du cadre national des préfectures, justifiant de dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et âgés de trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus; << c) Deux nominations au plus au bénéfice de candidats remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et titulaires d'un des diplômes requis pour le premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, après avis de la commission visée à l'article 9 ci-après. << Les personnels ainsi nommés effectuent un stage d'une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, à l'expiration duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pour ceux visés au c ci-dessus, le stage s'effectue dans les fonctions de directeur de cabinet de préfet. >>
Art. 2. - Il est inséré dans le même décret un article 8 bis ainsi rédigé: << Art. 8 bis . - I. - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus, qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, sont détachés comme sous-préfets de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application du tableau annexé au présent décret. << Dans le cas contraire, ils sont détachés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur corps d'origine. << Les fonctionnaires qui percevaient dans leur corps d'origine une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe de sous-préfet ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice. << II. - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés sous-préfets stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe. >>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 9. - I. - La commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées au titre du c de l'article 8 ci-dessus est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. << Elle comprend: << Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition du premier président de la Cour des comptes; << Le directeur général de l'administration et de la fonction publique; << Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur; << Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le ministre de l'intérieur. << Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique et celui du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur sont désignés par le ministre dont ils relèvent. << Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. << En cas de vacance concernant un membre dont le mandat est de trois ans, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir. << La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres sont présents. << En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. << II. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur. << Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfet. Si elle l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin. >>
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT