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Décret no 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil


NOR : JUSB9510158D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, Vu la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature; Vu le décret n 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, exception faite des membres mentionnés à l'article 2, perçoivent une indemnité de fonctions pour chaque jour où ils siègent conformément à l'article 14 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Cette indemnité, non soumise à retenue pour pension, est versée sous forme d'une vacation égale à 7,50 p. 100 de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation. Au titre d'une même année, le nombre de vacations ne peut excéder cent pour les personnalités appartenant aux deux formations du conseil, et soixante pour les autres membres. Le traitement des magistrats et fonctionnaires bénéficiant d'une décharge partielle de service pour siéger au conseil demeure inchangé. Les indemnités attachées au traitement et liées à l'exercice de leur activité sont réduites à proportion de la décharge.
Art. 2. - Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps. Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle, non soumise à retenue pour pension, et calculée par rapport à leur traitement brut, selon le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.
Art. 3. - Outre l'indemnité prévue à l'article 1er, les personnalités désignées en qualité de membre du conseil en vertu de l'article 65 de la Constitution, qui ne peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle en raison de cette désignation, reçoivent, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, une indemnité mensuelle non soumise à retenue pour pension égale au traitement brut mensuel moyen dont bénéficient les conseillers à la Cour de cassation.
Art. 4. - Le secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, ses adjoints sont détachés dans un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans le corps judiciaire et classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps. Ils perçoivent une indemnité de fonctions mensuelle non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à leur traitement brut, selon le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation.
Art. 5. - La dépense résultant de l'application du présent décret est imputée sur les crédits ouverts au budget du ministère de la justice conformément à l'article 12 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Art. 6. - Le décret no 59-457 du 26 mars 1959 relatif aux indemnités allouées aux membres du Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1995.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY