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Décret no 95-729 du 10 mai 1995 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
NOR : DEFP9501562D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de la défense, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 12; Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière; Vu le décret no 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière, Décrète:
Art. 1er. - L'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est une école destinée à former des officiers de carrière pour le corps des officiers des armes de l'armée de terre et pour le corps des officiers de gendarmerie. Les élèves de cette école portent le nom de saint-cyriens.
Art. 2. - L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre chargé des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.
Art. 3. - Les élèves suivent une scolarité de trois années se décomposant en: - un cycle de formation; - un cycle d'approfondissement.
Art. 4. - L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 5. - Le diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr sanctionne les études des élèves qui ont suivi avec succès les deux cycles d'études de cette école prévus par l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Ce diplôme est attribué par le ministre chargé des armées, sur proposition d'un jury de diplôme.
Art. 6. - La composition, les attributions et le fonctionnement du jury de diplôme sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 7. - Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre): - soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr; - soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.
Art. 8. - Le décret no 85-407 du 3 avril 1985 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.
Art. 9. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD