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Décret no 95-730 du 10 mai 1995 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers
NOR : DEFP9501495D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 40; Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre; Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine; Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air; Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit: I. - Dans l'article 22-I, compléter les dispositions du 1o et du 2o par la phrase suivante: << La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion; >>; II. - Dans l'article 22-II, après les mots: << 2 p. 100 >>, ajouter les mots: << , arrondis à l'unité supérieure, >>.
Art. 2. - Le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit: I. - Dans l'article 22-I, compléter les dispositions du 1o par la phrase suivante: << La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion; >>; II. - Dans l'article 22-II, après les mots: << 2 p. 100 >>, ajouter les mots: << , arrondis à l'unité supérieure, >>.
Art. 3. - Le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit: I. - Dans l'article 20-I, compléter les dispositions du 1o et du 2o par la phrase suivante: << La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion; >>; II. - Dans l'article 20-II, après les mots: << 2 p. 100 >>, ajouter les mots: << , arrondis à l'unité supérieure, >>.
Art. 4. - Le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit: I. - Dans l'article 18-I, compléter les dispositions du 1o et du 2o par la phrase suivante: << La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion; >>; II. - Dans l'article 18-II: 1o Après les mots << 2 p. 100 >>, ajouter les mots << , arrondis chacun à l'unité supérieure, >>; 2o Remplacer le mot << un >> par le mot << deux >>.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT