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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 6, L. 24 et L. 137 bis; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit: 1o Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: << Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi des médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme. >> 2o Au troisième alinéa, les mots: << ne figurant pas sur la liste réglementaire >> sont remplacés par les mots: << civil non agréé >>. 3o La seconde phrase du dernier alinéa est abrogée.
Art. 2. - 1o La section III, intitulée << Règles particulières à l'instruction des demandes de pension formulées par les marins >>, du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est abrogée. 2o Les articles R. 14 à R. 19 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. R. 14. - La composition de la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 est fixée comme suit: << 1o Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense; << 2o Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air; << 3o Un officier supérieur ou, à défaut, un capitaine ou un officier de grade correspondant, en service dans une unité; << 4o Un médecin des armées, en service dans une unité. << Les membres autres que le président sont désignés par le commandant de circonscription militaire de défense, le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme, dans les conditions fixées par instruction ministérielle. << Les membres de la commission, y compris le président, sont choisis parmi les officiers de carrière en position d'activité. Toutefois, à défaut de commissaire d'active, un officier de réserve rattaché au corps des commissaires de l'armée de terre, de la marine ou de l'air pourra être désigné. << En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles. << Art. R. 15. - Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dont il dépend. << Le directeur régional soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé. << Dans le délai d'un mois suivant cette notification, l'intéressé peut demander que son dossier soit examiné par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6; il peut également demander à se présenter devant elle, accompagné, s'il le souhaite, de son médecin traitant. << La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a l'intéressé de saisir la commission de réforme et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine. << Art. R. 16. - Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle il sera statué par la commission. << Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant la liste des dossiers soumis à leur délibération. << S'il en a fait la demande, l'intéressé est convoqué quinze jours au moins à l'avance par une lettre simple. Dans le cas où il ne se rend pas à la convocation qui lui est adressée, il est convoqué à nouveau par lettre recommandée. En cas de non-comparution après la seconde convocation sans motif valable, il est dressé procès-verbal et la commission statue sur pièces. << Art. R. 17. - La commission de réforme ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents. << Elle entend, le cas échéant, les observations que peut avoir à présenter l'intéressé ou son médecin traitant. Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite. Elle formule des propositions sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité et le caractère permanent ou non des affections et, le cas échéant, sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. << En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. << Art. R. 18. - Pour chaque dossier, la délibération de la commission est consignée sur un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des participants, les références du dossier et les propositions de la commission. << Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord. << Art. R. 19. - Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension. << Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24, le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24, R. 25 et R. 26. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25 est notifiée par la voie administrative. >>
Art. 3. - Le cinquième alinéa de l'article R. 23 du même code est abrogé.
Art. 4. - L'article R. 25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 25. - Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24 doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme. << Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission. << Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants. >>
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 29 du même code, les mots: << que sur le procès-verbal de la commission de réforme >> sont remplacés par les mots: << que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de réforme >>.
Art. 6. - Au quatrième alinéa de l'article R. 34-3 du même code, les mots: << la commission de réforme formule ses propositions et transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre >> sont remplacés par les mots: << ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants >>.
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article R. 34-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29. >>
Art. 8. - Au second alinéa de l'article R. 108 du même code, les mots: << En outre des règles prévues à l'article R. 14 >> sont remplacés par les mots: << En outre des règles prévues à l'article R. 16. >>
Art. 9. - A l'article R. 112 du même code, les mots: << les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 17 >> sont remplacés par les mots: << les formalités prévues aux articles R. 8 à R. 19 >>.
Art. 10. - A l'article R. 178 du même code, la phrase: << Le dossier est ensuite présenté à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 17 inclus. >> est remplacée par la phrase: << Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. >>
Art. 11. - A l'article R. 179 du même code, les mots: << et par le procès-verbal de la commission de réforme >> sont remplacés par les mots: << et, le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme >>.
Art. 12. - Au titre Ier du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat): 1o L'article R. 6 du chapitre III devient l'article R. 5-1. 2o La section II bis du chapitre V devient la section III.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.