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Décret no 95-686 du 9 mai 1995 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social


NOR : SPSG9500963D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 28; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 7, 8 et 9; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 32 à 40; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125; Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions, des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous son autorité; Vu la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 3-III; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 84-931 du 19 octobre 1984 relatif à la date et aux modalités de transfert aux départements des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées en matière d'action sociale et de santé; Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 mars 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 28 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, sont transférés aux départements les emplois qui permettent au service public départemental d'action sociale d'assurer pour le compte des autorités compétentes de l'Etat les interventions et enquêtes mentionnées au deuxième alinéa de cet article , ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement correspondantes. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS, AUX AGENTS ET AUX DEPENSES DE PERSONNEL

Art. 2. - Pour l'application dans chaque département de l'article 1er du présent décret, un avenant aux conventions de partage conclues en application de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et relatives aux services d'action sociale et de santé détermine la nouvelle répartition des emplois entre le département et l'Etat à compter du 1er janvier 1992 et constate le nombre d'emplois occupés et vacants mis à disposition de part et d'autre. Cette nouvelle répartition doit permettre à l'Etat de conserver un nombre d'emplois au moins égal à celui inscrit pour l'exercice d'actions spécifiques dans le dernier état des conventions mentionnées ci-dessus. Cet avenant, dont le modèle est annexé au présent décret, est conclu entre le préfet et le président du conseil général après consultation des organismes paritaires compétents.

Art. 3. - Est annexé à l'avenant un état des emplois et des agents mis à disposition de plein droit en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Cet état indique le montant des dépenses correspondant à chaque emploi et les compléments de rémunérations versés sous quelque forme que ce soit indiqués à l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée.

Art. 4. - L'avenant et l'état annexé mentionnés aux articles précédents sont transmis simultanément au ministre chargé des collectivités locales et au ministre chargé de l'action sociale dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret. Ils sont approuvés par arrêté conjoint de ces deux ministres. A défaut de conclusion de l'avenant assorti de l'état annexé dans le délai prescrit, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'action sociale détermine la nouvelle répartition des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret, ainsi que l'état des emplois et agents mis à disposition.

Art. 5. - Les fonctionnaires de l'Etat affectés au service public départemental d'action sociale et les agents départementaux mis à la disposition de l'Etat du fait de la nouvelle répartition des emplois bénéficient du droit d'option prévu à l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 6. - La prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel correspondant aux emplois inscrits à l'état prévu à l'article 3 du présent décret s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées les vacances d'emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ET AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT

Art. 7. - Un avenant modifiant les conventions passées en application de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée détermine, en tant que de besoin, la nouvelle répartition entre les départements et l'Etat des charges de fonctionnement autres que celles de personnel, et les charges d'équipement des services publics départementaux d'action sociale Cet avenant est conclu entre le préfet et le président du conseil général. Les dépenses de fonctionnement susmentionnées sont arrêtées sur la base des dépenses exposées par l'Etat en 1991.

Art. 8. - L'avenant mentionné à l'article précédent est transmis simultanément au ministre chargé des collectivités locales et au ministre chargé de l'action sociale dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret. Il est approuvé par arrêté conjoint de ces deux ministres. A défaut de conclusion de cet avenant, la nouvelle répartition des charges de fonctionnement et d'équipement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'action sociale après avis de la chambre régionale des comptes.

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL
A N N E X E MODELE D'AVENANT A LA CONVENTION DE PARTAGE RELATIVE AUX SERVICES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE Entre le préfet et le président du conseil général du département de...... Entre nous, ...................................................... au nom de l'Etat, D'une part, et ...................................................... agissant au nom de celui-ci, D'autre part, Vu le décret no 95-686 du 9 mai 1995 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu la convention de partage des services d'action sociale et de santé prévue à l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983; Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du...... , Art. 1er. - Pour l'application de l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'article 6 de la convention conclue entre le préfet et le ...................................................... interministériel du...... est modifié et complété par un paragraphe III ainsi rédigé: << III. - Nouvelle répartition des emplois entre les services de l'Etat et les services du département a) Les emplois départementaux des personnels sociaux et de secrétariat placés sous l'autorité du préfet et inscrit au I, b, dont le nombre en équivalent temps plein est de...... sont ainsi répartis: Emplois consacrés aux attributions placées sous l'autorité du président du conseil général Emplois de catégorie B: ... Emplois de catégorie C: ... Emplois consacrés aux attributions placées sous l'autorité du préfet Emplois de catégorie B: ... Emplois de catégorie C: ... b) Le transfert à l'Etat de la prise en charge est réalisé pour ... des emplois (en équivalent temps plein) mentionnés au III, a. En conséquence, pour l'application du nouveau partage des emplois: L'Etat transfère aux départements: ... emplois de catégorie B, dont ... vacants; ... emplois de catégorie C, dont ... vacants. Le département transfère à l'Etat: ... emplois de catégorie B, dont ... vacants; ... emplois de catégorie C, dont ... vacants. c) A la date de signature de l'avenant: Le préfet met à la disposition du conseil général: ... agents de catégorie B: ... (...emplois); ... agents de catégorie C: ... (...emplois). Le président du conseil général met à la disposition de l'Etat: ... agents de catégorie B: ... (...emplois); ... agents de catégorie C: ... (...emplois). La liste nominative de ces agents figure en annexe. Art. 2. - Le présent avenant entrera en vigueur dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 9 mai susvisé.