Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du logement, Vu le titre V du livre III, et notamment les articles L. 351-3 et L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier et VIII; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 mars 1995; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 4 avril 1995, Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 est remplacé par les dispositions suivantes: << La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. >>
Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-2 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert: << - soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt: << - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance; << - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance; << - soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux. >>
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-2-1 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert: << - soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession: << - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance; << - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance; << - soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux. >>
Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 351-3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert: << - au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail; << - au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire. >> II. - Le troisième alinéa de l'article R. 351-3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi no 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location. >>
Art. 5. - L'article R. 351-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 351-4-1. - En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. >>
Art. 6. - Dans le I et le II de l'article R. 351-7-1, remplacer les mots: << R. 351-10, 12, 13, 13-1 et 14 >> par les mots: << R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1. >>
Art. 7. - L'article R. 351-34 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 351-34. - Le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation est constitué comme suit: << - trois représentants du ministre chargé du logement; << - un représentant du ministre chargé du budget; << - un représentant du ministre chargé des finances; << - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale; << - un représentant du ministre chargé de l'action sociale; << - un représentant du ministre chargé de l'agriculture; << - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant; << - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant; << - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant; << - le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant. << Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement. >>
Art. 8. - Dans l'article R. 351-35 du code de la construction et de l'habitation, les mots: << une fois par trimestre >> sont remplacés par les mots: << une fois par an >>.
Art. 9. - Dans l'article R. 351-38 du code de la construction et de l'habitation, les mots: << l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds pour l'exercice à venir; >> sont remplacés par les mots: << pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds; >>
Art. 10. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 351-39, les mots: << de deux mois à compter de la date à laquelle ce document lui a été notifié >> sont remplacés par les mots: << de trente jours à compter de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel. >>
Art. 11. - Dans le II de l'article R. 351-42 du code de la construction et de l'habitation, les mots: << Conseil national de l'aide personnalisée au logement >> sont remplacés par les mots: << Conseil national de l'habitat. >>
Art. 12. - L'article R. 351-59 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 351-59. - Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2o et 3o du deuxième alinéa de l'article R. 351-55 >>.
Art. 13. - Dans la première phrase de l'article R. 351-61-1, les mots: << Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret >> sont remplacés par les mots: << Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 >>.
Art. 14. - Dans la première phrase de l'article R. 351-62-1, les mots: << Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret >> sont remplacés par les mots: << Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 >>.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.