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Décret no 95-692 du 9 mai 1995 relatif au régime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la République, de la commission d'instruction et de la commission des requêtes instituées près cette juridiction ainsi que des magistrats y exerçant le ministère public
NOR : JUSB9510142D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI; Vu la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, Décrète:
Art. 1er. - Le président de la Cour de justice de la République, les juges titulaires et suppléants de cette cour, les membres titulaires et suppléants de la commission d'instruction et de la commission des requêtes ainsi que les magistrats assurant le ministère public près la Cour de justice de la République peuvent percevoir une indemnité dont le montant est fixé conformément au tableau annexé au présent décret et par référence au traitement brut moyen des conseillers et avocats généraux de la Cour de cassation.
Art. 2. - L'indemnité du président de la cour et du procureur général près la cour est versée mensuellement.
Art. 3. - L'indemnité des juges titulaires de la Cour de justice de la République est due si la cour siège au moins une fois au cours de l'année. Pour chaque journée de remplacement d'un membre titulaire, une indemnité, sous forme de vacation, est due aux juges suppléants. Le total des vacations perçues par un juge suppléant au cours d'une année ne peut excéder le montant de l'indemnité d'un juge titulaire.
Art. 4. - L'indemnité du président de la commission des requêtes, du président de la commission d'instruction, des membres de ces deux commissions et des autres magistrats du ministère public, à caractère mensuel, est due si, au moins une fois au cours du mois écoulé, ils ont siégé dans la formation à laquelle ils appartiennent ou ont exercé les fonctions du ministère public. Pour chaque journée de remplacement d'un membre titulaire, une indemnité, sous forme de vacation, est due aux membres suppléants de la commission d'instruction et de la commission des requêtes. Le montant total des vacations perçues par un membre suppléant au cours d'une même année ne peut excéder le montant de l'indemnité qu'un membre titulaire peut recevoir en application du présent texte.
Art. 5. - Les indemnités définies aux articles 3 et 4 sont versées au vu des états établis, selon le cas, par le président de la cour ou par le procureur général.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er février 1994.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TABLEAU ANNEXE Président de la Cour de justice de la République. 20 % du traitement brut mensuel moyen d'un conseiller à la Cour de cassation. Membre titulaire de la formation de jugement. 4,5 % du traitement brut annuel moyen d'un conseiller à la Cour de cassation. Membre suppléant de la formation de jugement. Vacation journalière égale au trentième du traitement brut mensuel moyen d'un conseiller à la Cour de cassation. Président de la commission des requêtes. Président de la commission d'instruction. 17 % du traitement brut mensuel moyen d'un conseiller à la Cour de cassation. Membre titulaire de la commission des requêtes. Membre titulaire de la commission d'instruction. 15 % du traitement brut mensuel moyen d'un conseiller à la Cour de cassation. Membre suppléant de la commission des requêtes. Membre suppléant de la commission d'instruction. Vacation journalière égale au trentième du traitement brut mensuel moyen d'un conseiller à la Cour de cassation. Procureur général près la Cour de justice de la République. 20 % du traitement brut mensuel moyen d'un avocat général à la Cour de cassation. Premier avocat général et avocat général. 15 % du traitement brut mensuel moyen d'un avocat général à la Cour de cassation.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT