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Décret no 95-690 du 9 mai 1995 modifiant certaines dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'implantation des services, établissements et entreprises en région d'Ile-de-France


NOR : INTB9500135D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du logement, Vu la Constitution, notamment son article 37; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 510-1, modifié en dernier lieu par l'article 41 de la loi no 95-115 du 4 février 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 510-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 510-1. - Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux. << Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. >>

Art. 2. - L'article R. 510-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 510-2. - L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction: << 1o Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle. << En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du préfet de la région d'Ile-de-France; << 2o Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1o du présent article , lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité; << 3o Par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur avis du comité de décentralisation, dans tous les autres cas. << Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé. << L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. << Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. >>

Art. 3. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 510-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes: << Le comité de décentralisation institué à l'article R. 510-2 est composé de treize membres, comprenant trois élus des collectivités territoriales dont un au moins d'une collectivité territoriale d'Ile-de-France, nommés par arrêté du Premier ministre. << Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres arrondie à l'unité supérieure, dont les deux tiers des représentants de l'administration, sont présents. >> II. - L'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa: << Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. >>

Art. 4. - L'article R. 510-5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 510-5. - La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités. << Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. << Le comité de décentralisation est consulté par le préfet de la région d'Ile-de-France sur tout projet de convention ou avenant préparé par les préfets de département. Il donne son avis dans un délai de deux mois. << Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce. >>

Art. 5. - L'article R. 510-6 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 510-6. - I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1o de l'article R. 510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes: << 1.Lorsqu'elles sont situées: << - dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi; << - dans les cantons suivants: << Seine-et-Marne << Bray-sur-Seine. << Chapelle-la-Reine (La). << Château-Landon. << Chatelet-en-Brie (Le). << Coulommiers. << Donnemarie-Dontilly. << Ferté-Gaucher (La). << Ferté-sous-Jouarre (La). << Fontainebleau. << Lizy-sur-Ourcq. << Lorrez-le-Boccage-Préaux. << Montereau-Fault-Yonne. << Moret-sur-Loing. << Nangis. << Nemours. << Provins. << Rebais. << Villiers-Saint-Georges. << Yvelines << Bonnières-sur-Seine. << Houdan. << Essonne << Méréville. << Milly-la-Forêt. << Val-d'Oise << Magny-en-Vexin. << 2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage: << - de magasin de vente; << - industriel par un utilisateur déterminé. << 3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface. << 4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à: << 1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux; << 3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt. << 5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1998. << 6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires. << II. - Les opérations visées au 1o de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés. >>

Art. 6. - L'article R. 510-7 est abrogé.

Art. 7. - Dans le premier alinéa de l'article R. 510-9 du code de l'urbanisme, les termes: << superficie développée de planchers >> sont remplacés par: << superficie hors oeuvre nette (SHON). >>

Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article R. 510-10 du code de l'urbanisme est modifié comme suit: << A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2 par le comité de décentralisation, le préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc. >>

Art. 9. - Il est inséré après l'article R. 510-14 un article R. 510-15 rédigé comme suit: << Art. R. 510-15. - Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées. << Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. >>

Art. 10. - Les dispositions de l'article 3 du présent décret modifiant l'article R. 510-3 du code de l'urbanisme prennent effet à compter du 1er septembre 1995.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL