Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage; Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines; Vu le code minier; Vu le code du travail; Vu la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, modifiée par les lois no 77-485 du 11 mai 1977 et no 93-1352 du 30 décembre 1993, ensemble le décret no 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application, modifié par le décret no 85-1289 du 3 décembre 1985; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993; Vu la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, ensemble le décret no 80-470 du 18 juin 1980 pris pour son application et modifié par les décrets no 85-448 du 23 avril 1985 et no 85-1289 du 3 décembre 1985; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble les décrets no 85-448 et no 85-453 du 23 avril 1985 modifiés pris pour son application; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993 modifiés, respectivement relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration et à la nomenclature des opérations; Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques; Vu le décret du 1er février 1930 relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière; Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978, modifié par les décrets no 90-593 du 6 juillet 1990 et no 91-675 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer; Vu le décret no 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie; Vu le décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 26 septembre 1994; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 décembre 1994; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 novembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, les préfets sont assistés de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à leur département. Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent, la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture, les autorités militaires et, dans tous les cas où les travaux portent sur le fond de la mer, le préfet maritime et la direction régionale des affaires maritimes, territorialement compétents.
Art. 2. - Le présent décret est au nombre des mesures prises pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau susvisée, et spécialement de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé pris pour son application. Sous réserve des procédures spécifiques qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les autorisations et les déclarations prévues par le présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de la loi sur l'eau. TITRE II OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS CHAPITRE Ier Champ d'application du présent titre
Art. 3. - Sont soumis, avant autorisation, à l'enquête publique prévue au chapitre III: 1o L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant vingt emplacements de forage ou plus et de travaux d'exploitation de mines de toutes autres substances minérales, ainsi que des haldes et des terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier; 2o L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais; 3o L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques.
Art. 4. - Sont soumis, avant autorisation, à la consultation publique prévue au chapitre IV: 1o L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant moins de vingt emplacements de forage; 2o L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, comportant des forages dont la durée prévue est supérieure à un an.
Art. 5. - Sont soumis à la déclaration prévue au chapitre V: 1o L'ouverture de travaux de recherches de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans les catégories figurant au 2o de l'article 3; 2o L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie figurant au 2o de l'article 4. CHAPITRE II Constitution des dossiers
Art. 6. - Les demandeurs d'une autorisation présentée au titre des articles 3 et 4 constituent un dossier ainsi composé: 1o L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté; 2o Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches; 3o L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé; 4o Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux; 5o Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées; 6o Un mémoire exposant la compatibilité du projet avec la protection de la sécurité publique; 7o Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 31.
Art. 7. - Les déclarations faites au titre de l'article 5 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1o, 2o, 4o, 6o et 7o de l'article précédent. En outre, l'étude d'impact est en ce cas remplacée par la notice d'impact définie à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.
Art. 8. - Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, les demandes ou les déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. En cas de difficulté, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet chargé de coordonner la procédure ou l'instruction.
Art. 9. - Les demandeurs ou les déclarants peuvent adresser sous pli séparé et confidentiel les informations dont la diffusion leur apparaît de nature à porter atteinte à leurs droits d'inventeurs ou de propriété industrielle.
Art. 10. - Dans tous les cas, le préfet vérifie la recevabilité des demandes d'autorisation ou des déclarations et les fait compléter en tant que de besoin. CHAPITRE III Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3
Art. 11. - Le préfet communique le dossier aux chefs des services intéressés et, sous réserve des données couvertes par l'article 9, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Les chefs de service disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Les maires disposent du même délai, à compter de la clôture de l'enquête, pour faire connaître leurs observations. Le dossier est également adressé, pour information, au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 12. - Le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles 8 à 21 du décret no 85-453 du 23 avril 1985 susvisé. Il consulte en outre le conseil départemental d'hygiène dans les conditions prévues par l'article 7 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Art. 13. - Le refus d'autorisation est pris par un arrêté motivé du préfet. Dans le cas d'autorisation, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir son arrêté. Le demandeur dispose d'un délai de quinzaine pour présenter ses observations. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement en général, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. L'arrêté d'autorisation ou de refus d'autorisation est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.
Art. 14. - Lorsqu'il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires, ou d'atténuer ou de supprimer certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations, les mesures qu'il entend prescrire. S'il y a lieu, il saisit le conseil départemental d'hygiène, qui statue comme il est prévu à l'article 12.
Art. 15. - Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et le conseil départemental d'hygiène, si les changements prévus le justifient, le préfet soit prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, soit fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues par le présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues, jusqu'à nouvelle autorisation. CHAPITRE IV Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4
Art. 16. - Le préfet communique le dossier de la demande aux services et autorités prévus par l'article 11 et dans les mêmes conditions. Les maires disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier pour faire connaître leurs observations.
Art. 17. - Huit jours au moins avant l'ouverture de la consultation, le préfet fait publier, aux frais du demandeur, dans deux journaux à large diffusion locale, un avis indiquant l'objet de la demande et faisant connaître au public que l'étude d'impact peut être consultée soit à la préfecture, soit dans une sous-préfecture, soit dans une ou plusieurs des mairies intéressées, selon l'importance et l'étendue des travaux envisagés. Un registre est ouvert pendant une durée de quinze jours afin que le public puisse y consigner ses observations, dans chacun des lieux où l'étude d'impact a été déposée.
Art. 18. - A l'issue de la consultation, et au vu des observations et des avis recueillis, le préfet établit un rapport contenant ses propositions et, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Communication en est faite au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Ces observations sont tenues à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à la consultation. Le préfet statue sur la demande soit par un arrêté motivé de refus d'autorisation, soit par un arrêté d'autorisation assorti des prescriptions spéciales. Un extrait de l'arrêté est publié dans les mêmes journaux que ceux indiqués à l'article 17.
Art. 19. - Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le préfet soit prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, soit fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues par le présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues, jusqu'à nouvelle autorisation. CHAPITRE V Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5
Art. 20. - Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Il l'adresse également, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage en mairie. Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article 79 du code minier, le préfet fait connaître ses observations au déclarant dans le délai d'un mois suivant la réception du dossier, ainsi que, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Le déclarant dispose d'un délai de quinzaine pour répondre à cette communication. Dans les autres cas, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai d'un mois suivant la date de l'avis de réception de son envoi.
Art. 21. - S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par les articles 3 et 4, ou si le déclarant n'a pas répondu aux observations prévues au deuxième alinéa de l'article 20, le préfet constate par arrêté l'irrecevabilité totale ou partielle de la déclaration et enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration modifiée.
Art. 22. - Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées, les travaux de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux déclarés au titre du présent chapitre comportent des forages dont la durée se révèle supérieure à un an, l'opérateur est habilité à rester sous le régime de la déclaration pour une durée de quatre mois au plus. Passé ce délai, il est tenu de formuler une demande d'autorisation au titre du chapitre IV ou, si les forages se sont révélés propres à l'exploitation, à solliciter l'octroi d'une concession.
Art. 23. - Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le préfet soit donne acte des modifications, soit prend un arrêté comportant des dispositions spéciales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20. CHAPITRE VI Dispositions relatives aux travaux miniers exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures
Art. 24. - L'ouverture en mer, dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures, de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles, qu'elles soient ou non mentionnées à l'article 2 du code minier, est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre. Toutefois, dans le cas des travaux visés par le présent article , le délai d'un mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 est porté à quarante-cinq jours. Avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission prévue à l'article 25 du présent décret.
Art. 25. - La composition de la commission instituée tant par l'article 8 du décret du 6 mai 1971 susvisé que par l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé est ainsi fixée: 1o Le préfet du département côtier le plus proche ou, le cas échéant, le préfet coordinateur de l'instruction désigné par le ministre chargé des mines, ou son représentant, président; 2o S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant; 3o Le préfet maritime ou son représentant; 4o Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer), désigné par cet organisme; 5o Un représentant de France Télécom, désigné par cet exploitant public; 6o Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission. Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente. TITRE III SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES CHAPITRE Ier Champ d'application du présent titre
Art. 26. - La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation des mines et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier.
Art. 27. - Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordinateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées en matière de constatation des infractions à la police des mines, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 40 du code minier et plus spécialement aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail dans les mines par l'article L. 711-12 du code du travail.
Art. 28. - Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines tous les travaux de recherches ou d'exploitation de mines, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier correspondant. La surveillance administrative et la police des mines s'étendent aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens du premier alinéa de l'article 71 du code minier. CHAPITRE II Obligations générales des exploitants
Art. 29. - Sont réputés exploitants, au sens du présent chapitre et du chapitre III, toutes les personnes qui entreprennent les travaux ou qui utilisent les installations mentionnés à l'article 28 ou leurs mandataires sur les lieux.
Art. 30. - Tout exploitant est tenu: 1o De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège; 2o Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation; 3o De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants; 4o De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.
Art. 31. - Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.
Art. 32. - Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires. Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu tant dans une mine que sur une des installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 28, doit être sans délai déclaré à la même autorité et au préfet. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué.
Art. 33. - L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet. CHAPITRE III Exercice de la police des mines
Art. 34. - Le préfet prend par arrêté les mesures de police applicables aux mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit. En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.
Art. 35. - Dans tous les cas d'accidents prévus à l'article 32, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux. Dans tous les cas d'accident mortel ou, s'il l'estime nécessaire, d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République. Lorsqu'il est procédé à des travaux de sauvetage de personnes vivantes ou présumées telles, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut intervenir comme en cas de péril imminent. Les frais occasionnés par des travaux de sauvetage exécutés sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.
Art. 36. - Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article 37, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2o, 3o et 4o de l'article 30. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Art. 37. - Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines, le ministre statue après avoir pris l'avis du Conseil général des mines. CHAPITRE IV Dispositions à caractère technique et économique Section 1 Rapport annuel d'exploitation
Art. 38. - Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte: I. - Dans le cas des concessions de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux: 1o Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée; 2o Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation; 3o L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux; 4o L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité; 5o L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères. II. - Dans le cas des concessions d'hydrocarbures liquides ou gazeux: la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.
Art. 39. - Ce rapport est adressé au préfet avant le 31 mars de l'année suivante. Le préfet en adresse une copie aux services intéressés, aux maires des communes sur le territoire desquelles les travaux d'exploitation ont été réalisés ainsi qu'aux maires des communes où sont situés les exutoires et les points de pompage des eaux d'exhaure. Section 2 Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux
Art. 40. - Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant le début de l'année civile, un programme de travaux assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées. Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation. Si le préfet, au 1er janvier de l'année suivante, ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière, le détenteur peut exécuter son programme. Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.
Art. 41. - En cas de désaccord entre l'administration et le détenteur sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par le détenteur et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente. La commission formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par le détenteur et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.
Art. 42. - Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre. Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du premier alinéa de l'article 79-1 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier.
Art. 43. - Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines: 1o Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation; 2o Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés; 3o Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient. CHAPITRE V Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières
Art. 44. - La déclaration prévue au troisième alinéa de l'article 84 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée: 1o Du plan des travaux et installations, dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, ainsi que du plan de la surface correspondante; 2o D'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier en fin d'exploitation, accompagné d'un bilan des effets des travaux, et de l'évaluation des conséquences de leur arrêt ainsi que de la liste des mesures de compensation envisagées dans le domaine de l'eau; 3o D'un document relatif aux incidences prévisibles des travaux effectués sur la tenue des terrains de surface; 4o D'un récapitulatif des mesures prises, s'il y a lieu, en ce qui concerne les travaux déjà arrêtés et les installations qui ne sont plus utilisées. La déclaration indique, le cas échéant, si une partie ou la totalité des travaux et des installations doit être utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier.
Art. 45. - Lorsque l'exploitant a formulé, dans les délais réglementaires, une demande de prolongation de son titre minier ou l'octroi d'un autre titre il peut, au cas où sa demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de deux mois courant du jour de la notification de ce rejet.
Art. 46. - Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.
Art. 47. - La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés, qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. Elle est également adressée aux maires, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le préfet en donne acte ou prescrit par arrêté les mesures supplémentaires non prévues par l'exploitant qui pourraient s'avérer nécessaires. A défaut de prescription par le préfet de mesures supplémentaires dans un délai de quatre mois pour les mines H et de six mois pour les mines M à compter de l'accusé de réception par le préfet, de la déclaration, dûment complétée s'il y a lieu, le déclarant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement des mesures prises par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'arrêt définitif des travaux et de la cessation d'utilisation des installations.
Art. 48. - Dans le cas de défaut de déclaration, ou de défaut de réponse à l'injonction prévue par l'article 46, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.
Art. 49. - La surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou à la date où les travaux exécutés d'office ont été achevés. Toutefois, le préfet est habilité, sauf dans les cas où d'autres activités que celles couvertes par le code minier seraient substituées aux travaux arrêtés ou aux installations dont l'utilisation a pris fin, à prendre dans le cadre du présent titre toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d'anciens travaux miniers, lorsque de tels événements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 79 du code minier, et ce jusqu'à la limite de validité du titre minier. En outre, lorsque dans des travaux arrêtés définitivement ou dans des installations inutilisées qui ne sont pas soumis à une police spéciale distincte de la police municipale de droit commun, se produisent des faits de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique, le préfet, à la demande du maire, peut charger le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de visiter les lieux et de préconiser les mesures appropriées pour faire cesser le danger ou les nuisances constatés. TITRE IV MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 50. - Les dispositions du titre II du présent décret ne s'appliquent qu'aux demandes d'autorisation et aux déclarations faites après la date de son entrée en vigueur.
Art. 51. - Les dispositions du présent décret s'appliquent, jusqu'à l'expiration de leurs titres, aux détenteurs de permis d'exploitation de mines.
Art. 52. - Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
Art. 53. - I. - Au 9o de l'annexe I à l'article 3-B du décret du 12 octobre 1977 susvisé, le texte de la colonne de droite (Etendue de la dispense) est remplacé par les dispositions suivantes: << Mines. - Travaux soumis à déclaration << Carrières. - Travaux soumis à autorisation >> II. - Le 5o de l'annexe IV à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o Travaux de recherches de mines soumis à déclaration; travaux de recherches de carrières soumis à autorisation; travaux d'exploitation de carrières et déchets de carrières, de haldes et terrils de mines soumis à autorisation sans enquête publique en vertu de l'article 106 du code minier. >>
Art. 54. - I. - Le 22o de l'annexe à l'article 1er du décret no 85-453 du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 22o Ouverture de travaux de recherche de substances minières concessibles autres que les hydrocarbures. Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais. >> II. - Le 23o de l'annexe à l'article 1er du décret no 85-453 du 23 avril 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier. >>
Art. 55. - Le décret no 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières est abrogé en tant qu'il se rapporte aux mines.
Art. 56. - I. - Au II de l'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, l'alinéa h est remplacé par les dispositions suivantes: << h) Le décret du 7 mai 1980 en tant qu'il concerne d'autres domaines que la police des mines. >> II. - Il est ajouté au IV du même article un g ainsi rédigé: << g) Le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines. >>
Art. 57. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.