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Décret no 95-695 du 9 mai 1995 relatif au commerce des combustibles minéraux solides
NOR : INDG9500274D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'économie, Vu l'article R. 610-1 du code pénal; Vu les articles 149 et 150 du code minier; Vu les articles 212-1 et 214-1 du code de la consommation; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Vu l'avis du commissaire général au Plan en date du 10 février 1995; Vu l'avis des Charbonnages de France en date du 13 février 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Afin de permettre un suivi de la qualité et de la provenance des combustibles minéraux solides, le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national est tenu de remplir une fiche d'identification établie conformément au modèle annexé au présent décret et de l'adresser, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise sur le marché ou de réception du charbon, à l'organisme technique mentionné à l'article 3. Pour le charbon originaire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou originaire d'un pays tiers et mis en libre pratique dans un Etat membre, tout formulaire comportant les mêmes informations établi par une autorité compétente d'un Etat membre sera admis.
Art. 2. - Le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national a la faculté de demander à l'organisme technique la validation, par un compte rendu d'analyse, des informations contenues dans la fiche d'identification. Dans ce cas, il lui fournit un échantillon des combustibles minéraux solides prélevé et préparé suivant les normes en vigueur. Les frais d'analyse sont à la charge du demandeur.
Art. 3. - Les missions de recueil et de traitement des fiches d'identification prévues à l'article 1er et de vérification des caractéristiques techniques des combustibles produits ou importés en France sont réalisées avec le concours d'un organisme technique disposant d'un laboratoire accrédité par le comité français d'accréditation. Une convention passée entre cet organisme et l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie, du commerce extérieur et de l'industrie, fixe les modalités d'accomplissement de ces missions. Pour l'exécution de ces missions, et sans préjudice de l'application des dispositions des décrets no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat et no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier, l'organisme technique est placé sous le contrôle du ministre chargé de l'industrie. Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ou son représentant exerce auprès de lui les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Art. 4. - Pour permettre l'exercice du contrôle défini à l'article 3, les statuts de l'organisme technique doivent prévoir que le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances du conseil d'administration, qu'il peut exercer, dans un délai de dix jours à compter de leur adoption, un droit de veto sur ses délibérations et que la délibération frappée de veto ne devient exécutoire que si le ministre chargé de l'industrie n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du veto, confirmé son opposition. Le commissaire du Gouvernement contrôle l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il peut se faire communiquer à cet effet tous livres, pièces et documents administratifs et comptables et requérir tous renseignements des représentants et agents de l'organisme technique.
Art. 5. - Le fait pour le producteur ou le premier réceptionnaire du produit sur le territoire national de ne pas adresser à l'organisme mentionné à l'article 3 la fiche prévue à l'article 1er dans le délai fixé audit article est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent et encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code. Lorsqu'il prononce une condamnation pour l'infraction prévue au premier alinéa, le tribunal peut également ajourner le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du même code, et enjoindre à la personne physique ou morale de remplir la fiche d'identification et de provenance et de l'adresser à l'organisme susmentionné, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard pendant une durée d'un mois.
Art. 6. - Le décret no 48-125 du 24 janvier 1948, pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 mai 1948 et relatif au commerce de l'importation des combustibles minéraux solides, est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
A N N E X E FICHE D'IDENTIFICATION DE QUALITE ET DE PROVENANCE ETABLIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET No 95-695 DU 9 MAI 1995 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 11 MAI 1995 Vendeur: Responsable de la première commercialisation sur le territoire national: Désignation de la marchandise: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7838 a 7839 ...................................................... Composition du mélange s'il y a lieu: Origine de la marchandise: Mode d'acheminement: Date de livraison: Mentions complémentaires éventuelles: Le responsable de la première commercialisation atteste l'exactitude des renseignements portés. Date et signature du responsable de la première commercialisation: ...... ......................................................