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Décret no 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié


NOR : INDB9500491D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu le code minier; Vu les directives CEE: - 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; - 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail et, d'autre part, d'équipements de protection individuelle; - 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part, à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation; - 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail; - 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines; Vu le décret no 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides; Vu le décret no 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage; Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives; Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 19 décembre 1994 et 27 février 1995, Décrète:

Art. 1er. - Il est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 modifié susvisé les titres suivants: Règles générales; Equipements de travail; Equipements de protection individuelle, dont les dispositions relatives à la protection du personnel sont annexées au présent décret.

Art. 2. - Il est apporté au titre << Véhicules sur pistes >> du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes: Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par: << 2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire: << - dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement; << - dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs. >> Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 est remplacé par: << Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste. >>

Art. 3. - L'article 22 du titre << Travail et circulation en hauteur >> du règlement général des industries extractives susvisé est remplacé par le suivant: << Art. 22. - Risque de chute à partir du haut d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus: << 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus de deux mètres de haut, l'approche dangereuse de leur bord supérieur doit être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant; << 2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins de deux mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14; << 3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures suffisantes pour empêcher la chute de l'engin ou du véhicule. >>

Art. 4. - Il est apporté au titre << Explosif >> du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes: Au paragraphe 2 de l'article 14 << Règles de mise en oeuvre >>, il est intercalé entre les deux tirets le texte suivant: << - des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage >>. Le texte de l'article 54 << Autres méthodes de tir >> est remplacé par: << Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet. >>

Art. 5. - Au paragraphe 2 de l'article 30 du titre << Empoussiérage >> du règlement général des industries extractives susvisé, les termes: << article 11 >> sont remplacés par << article 26 >> et les termes << l'article 12 >> par: << ce même article >>.

Art. 6. - Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication sous réserve des dispositions suivantes: Le port d'une ceinture de sécurité dans les véhicules de chantier destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objet ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est obligatoire un an après la publication du présent décret; A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail et les équipements comportant des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du titre << Equipement de travail - ET - 1 - R >> annexé au présent décret.

Art. 7. - Sont abrogés: Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 56, 125, 127 à 129 inclus, 137 à 143 inclus, 315 à 318 inclus et 323 du décret du 4 mai 1951 susvisé; Le décret no 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert; Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 57, 126, 128 à 130 inclus, 138 à 144, 263 à 266 inclus, 268 et 269 du décret du 27 janvier 1959 susvisé; Les titres << Dispositions générales >>, << Personnel de l'exploitation >>, << Registre et plans >>, << Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de salubrité >>, << Sécurité et salubrité publiques >>, << Surveillance administrative >>, du règlement général des industries extractives.

Art. 8. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI
A N N E X E AU DECRET No 95-694 DU 3 MAI 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES TITRE REGLES GENERALES RG - 1 - R Section 1 Dispositions communes à tous les travaux et installations CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Terminologie Au sens du présent règlement, il faut entendre par: Titre minier: tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier; Exploitant: toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gîtes relevant du code minier; Personnel et personne: l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation; Lieu de travail: tout endroit occupé par une personne pour l'exécution de son travail en dehors des voies qu'elle emprunte pour circuler. Article 2 Domaine d'application Sauf mention expresse, sont soumises au présent règlement: L'exploitation des mines et des carrières; L'exploitation des haldes et terrils de mines et des déchets d'exploitation de carrières visée à l'article 130 du code minier; La prospection et la recherche de tout gîte relevant du code minier. Sauf mention expresse, le présent règlement s'applique: Au travaux définis à l'alinéa ci-dessus, y compris ceux effectués sans droit ni titre; Aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire; Aux autres installations indispensables à l'exploitation. Article 3 Risques spéciaux Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général des mines édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du présent règlement. Article 4 Document de sécurité et de santé L'exploitant doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour un document de sécurité et de santé portant sur: La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé; Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel. Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de ce document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y référer, à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu. Article 5 Signalisation Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail. Article 6 Références normatives En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des titres du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française. CHAPITRE II Personnel Article 7 Admission dans les travaux et installations Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par l'exploitant. Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le code minier. Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations; il doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste. Article 8 Compréhension entre les personnes Le travail doit être organisé de façon que: Toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'une d'entre elles; Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique immédiat. De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant une fonction intéressant la sécurité générale. Article 9 Boissons et repas 1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations. 2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et aménagé, au moins sommairement, à cet effet. Article 10 Dossiers de prescriptions Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant doivent rassembler les documents utilisés pour communiquer d'une manière compréhensible au personnel intéressé les instructions qui le concernent. Article 11 Formation 1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion: - de l'embauche; - d'une mutation ou d'une affectation à une autre activité nécessitant des compétences nouvelles; - de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail; - de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail. Cette formation doit: Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger; Etre adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques; Etre répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués-mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. 2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel. 3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire. Article 12 Information L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour chaque personne, sur: Les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives correspondantes; Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger. CHAPITRE III Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de santé Article 13 Principes généraux de prévention 1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 2. L'exploitant doit mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants: Eviter les risques; Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; Combattre les risques à la source; Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des lieux de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production; Tenir compte de l'état d'évolution de la technique; Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; Donner les instructions appropriées au personnel. 3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit: Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail mises en oeuvre par l'exploitant doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les niveaux de l'encadrement; Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les capacités de celle-ci à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé et celles des autres personnes; Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique; Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail; Assurer l'examen régulier de la mise en oeuvre des mesures prises en matière de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de marche. 4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel. 5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. 6. Le personnel doit, conformément à la formation et aux instructions qu'il a reçues: Utiliser correctement: - les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens; - l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place; Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement; Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque. Article 14 Situation de danger 1. L'exploitant doit: Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y soustraire; Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement leur lieu de travail; Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. 2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. 3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger. Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence lourde. 4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection. Article 15 Direction technique et encadrement du personnel L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement le nom de la personne chargée de la direction technique des travaux. A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique des travaux. Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à la nature et à l'étendue des travaux. Article 16 Organisation en matière de sécurité et de santé au travail 1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du conseil général des mines, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé. 2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquats, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels. Ils doivent avoir accès: Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant; A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé. Article 17 Responsabilité Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'exploitant. CHAPITRE IV Lieux de travail Article 18 Conception, aménagement, équipement, utilisation et entretien Les lieux de travail doivent être conçus, aménagés, équipés selon des principes ergonomiques, compte tenu de la nécessité pour le personnel de suivre les opérations qui s'y déroulent. Ils doivent être conçus, aménagés, équipés, utilisés et maintenus en bon état de façon à permettre aux personnes, le cas échéant handicapées, d'y accéder, d'y exécuter leurs tâches, de les évacuer rapidement en cas de danger, sans compromettre leur sécurité et leur santé, ni celles des autres personnes. L'exploitant doit notamment prendre des mesures nécessaires pour qu'y soient mis en oeuvre des modes opératoires sûrs et que le déplacement de véhicules ne présente pas de danger. Article 19 Eclairage 1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement. 2. Lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, les lieux de travail doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis en oeuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes; lorsque les circonstances ou la configuration des lieux ne le permettent pas, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées. 3. Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif doivent également posséder, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante. Lorsque cela est impossible, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées. Article 20 Instructions Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur celles applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci. Article 21 Surveillance 1. Chaque lieu de travail doit être placé sous la surveillance, dans les conditions fixées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, d'une personne ayant les qualités et les compétences requises à cet effet et désignée par l'exploitant. 2. Les travaux comportant un risque particulier doivent faire l'objet d'une surveillance rigoureuse du respect des instructions. Article 22 Travail en isolé Les personnes exerçant leur fonction en isolé doivent, selon les règles précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4, bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un moyen de télécommunication. Article 23 Permis de travail Lorsque le document de sécurité et de santé prévoit l'exécution de travaux qui sont dangereux ou qui, en interférant avec d'autres opérations, peuvent le devenir, un permis de travail précisant les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si nécessaire leur aptitude sur le plan médical à effectuer ces travaux ainsi que les précautions à prendre, avant, pendant et après les travaux, doit être délivré par l'exploitant. Article 24 Manutention manuelle des charges Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes. CHAPITRE V Voies de circulation Article 25 Conception, installation 1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles installées à demeure, les plates-formes, les passerelles, les quais et rampes de chargement doivent être calculées, dimensionnées et placées de telle façon que, suivant le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation et que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas exposées à un risque. 2. Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire, il doit être mis en oeuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes. 3. Les voies de circulation des véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs, escaliers et échelles placées à demeure. 4. Le tracé des voies de circulation doit être signalé clairement. Article 26 Utilisation Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens de transport et des piétons, ces derniers doivent être séparés des premiers par une distance de sécurité suffisante. CHAPITRE VI Transport Article 27 Aménagement, mise en oeuvre et entretien des équipements Les équipements de transport doivent être aménagés, mis en oeuvre et entretenus de façon à ne pas compromettre la sécurité et la santé des personnes qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à proximité. Article 28 Transport de personnes Les matériels utilisés pour transporter des personnes et non conçus à cet effet à l'origine doivent faire l'objet d'aménagements appropriés. CHAPITRE VII Situation de danger Article 29 Zone de danger spécifique 1. Lorsqu'il existe une zone de danger spécifique, les lieux concernés doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer. 2. Les personnes autorisées à pénétrer dans une zone de danger spécifique doivent être protégées d'une manière appropriée. 3. Une zone de danger spécifique doit être signalée de manière bien visible. Article 30 Incendie, explosion, atmosphères nocives 1. En présence du risque, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées et mettre en place les moyens correspondants pour: Evaluer la présence de substances nocives pour la santé ou potentiellement inflammables ou explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration de ces substances; Lutter contre la formation d'atmosphères nocives pour la santé et d'atmosphères inflammables ou explosives; Eviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début, d'un incendie ou d'une explosion; Donner l'alerte en cas d'incidence sur la sécurité collective. 2. Si des gaz nocifs sont présents ou susceptibles d'être présents dans l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et les mesures préventives qui ont été adoptées doit être établi. 3. Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explosion; il est également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion. 4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail. Article 31 Lutte contre l'incendie 1. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme. 2. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaires, protégés contre les risques de détérioration. 3. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une signalisation réglementaire permanente apposée aux endroits appropriés. Article 32 Exercices de sécurité Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur les lieux de travail habituellement occupés. CHAPITRE VIII Alarme, évacuation, secours, sauvetage Article 33 Moyens d'alarme et de communication L'exploitant doit mettre en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre, si besoin est, de déclencher et de réaliser rapidement avec le maximum de sécurité les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage. Article 34 Organisation des secours et du sauvetage En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes. A cette fin il doit en particulier: Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence; Désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures. Article 35 Equipements et matériels de premiers secours 1. Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution de petits pansements et brancards, adaptés à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent. 2. Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée. Article 36 Locaux de premiers secours 1. Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus dans les exploitations dont l'effectif inscrit est supérieur à deux cents personnes ou à plus de cinquante personnes employées dans les travaux du fond ainsi que dans les exploitations ou installations comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère irrespirable ou toxique. 2. Les locaux doivent être: Equipés d'installations et de matériels indispensables aux premiers secours; Facilement accessibles avec les brancards; Faire l'objet de la signalisation réglementaire. 3. Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours doivent être affichées visiblement dans ces locaux. Article 37 Equipement de sauvetage Des équipements appropriés, faciles d'accès et convenablement entretenus, doivent être entreposés et disponibles en nombre suffisant pour le sauvetage des personnes dans les zones où ces personnes sont susceptibles d'être exposées à des atmosphères nocives pour leur santé. Ils doivent comprendre notamment des appareils respiratoires et des appareils de réanimation. Article 38 Exercices Des exercices doivent être organisés à intervalles réguliers pour former les personnes et vérifier leur aptitude au maniement ou au fonctionnement et à l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage. CHAPITRE IX Surveillance administrative Article 39 Contrôle des travaux et installations 1. L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué, tous les moyens que ce dernier juge nécessaires pour la surveillance des travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il mène ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application du code minier ou des textes pris pour son application. Il doit lui fournir tous les renseignements sur l'état des travaux et installations. Il doit le faire accompagner par les ingénieurs et surveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations utiles concernant la sécurité et la santé. 2. L'exploitant est tenu d'adresser au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sur sa demande, les renseignements concernant les travaux et installations, nécessaires à l'exercice du contrôle. 3. A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué remet ou, s'il y a lieu, adresse à l'exploitant des observations écrites pour la conduite des travaux, notamment du point de vue de la sécurité et de la santé. Il peut en prescrire le report sur le registre d'avancement. Article 40 Essais de matériels Les essais, épreuves et vérifications des appareils, engins et produits qui, pour l'emploi dans les travaux et installations, doivent faire l'objet d'une certification, d'un agrément, d'une approbation ou d'une autorisation préalable sont opérés aux frais des demandeurs. Lorsque des essais, épreuves et vérifications sont prescrits ou demandés à l'effet de s'assurer, préalablement à leur mise en service ou à leur utilisation, de la conformité au type agréé, approuvé, certifié ou autorisé des appareils, engins et substances visés à l'alinéa ci-dessus, ces essais, épreuves et vérifications sont effectués aux frais du bénéficiaire de l'agrément, de l'approbation, de la certification ou de l'autorisation. Lorsque ces essais, épreuves et vérifications sont prescrits pour des matériels, engins ou substances en cours d'utilisation, ils sont effectués aux frais de l'exploitant. Section 2 Dispositions complémentaires pour les installations de surface CHAPITRE Ier Lieux de travail Article 41 Travail au chantier Le document de sécurité et de santé analyse les risques liés au travail au chantier, notamment ceux résultant d'éventuels éboulements, glissements de terrains ou chutes de blocs ou d'objets, de renversement ou de chutes d'engin ainsi que ceux engendrés par la présence simultanée, permanente ou temporaire de piétons et d'engins; il fixe les conditions d'exécution des travaux. Article 42 Conception et aménagement Les lieux de travail à l'air libre doivent être conçus et aménagés de telle façon que: La circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre; Les personnes ne soient pas exposées aux chutes d'objets ou de blocs, à des influences extérieures novices et, dans la mesure du possible, aux intempéries et aux risques de glissade et de chute. Article 43 Clôtures Les carreaux et installations doivent être efficacement séparés des propriétés voisines par des murs, clôtures, fossés ou merlons, sauf dérogation accordée par le préfet. CHAPITRE II Voies et issues de secours Article 44 Conception, installation 1. Pour déterminer le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours, l'exploitant doit prendre en compte l'usage, l'équipement et les dimensions des lieux de travail ainsi que le nombre maximal des personnes susceptibles de les emprunter. 2. Les voies et issues de secours doivent: Déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un lieu d'évacuation sûrs; Etre pourvues d'une signalisation spécifique. 3. Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens prévu pour l'évacuation des personnes. Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne en cas d'urgence. Article 45 Eclairage Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage artificiel doivent posséder, en cas de panne de celui-ci, un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante. Article 46 Utilisation Les voies et issues de secours ne doivent pas être fermées à clé. Elle doivent rester en permanence libres de toute entrave à leur utilisation. CHAPITRE III Locaux Article 47 Stabilité et solidité Les locaux doivent être conçus, construits, installés, exploités, surveillés et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures auxquelles ils peuvent être soumis. Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation. Article 48 Planchers, murs, plafonds et toits 1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants. Les lieux de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d'activité et de la sollicitation physique des personnes. 2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d'hygiène appropriées. 3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des lieux de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces lieux de travail et voies de circulation de telle façon que les personnes ne puissent entrer en contact avec des parois ni être blessées en cas de bris. 4. L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre. Article 49 Dimensions et volume d'air des locaux 1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un volume d'air permettant aux personnes d'exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être. 2. Les dimensions de la superficie libre des lieux de travail doivent être telles que les personnes disposent de suffisamment de liberté de mouvements pour leurs activités et qu'elles puissent exécuter leurs tâches en toute sécurité. Article 50 Fenêtres et éclairages zénithaux 1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de manière à fonctionner en toute sécurité. Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un risque pour les personnes, lorsque ces systèmes sont ouverts. 2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans risque. Article 51 Portes et portails 1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux. 2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. 3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. 4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériau de sécurité et lorsqu'il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail est brisé, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement. 5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée. 6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée. 7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée. Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide spéciale. Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes de l'extérieur. 8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence. 9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les personnes. Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement identifiables et accessibles et doivent pouvoir également, sauf s'ils ouvrent automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement. Article 52 Aération 1. Dans les locaux fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux personnes, à ce que ces dernières disposent d'un air sain en quantité suffisante. Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner. Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque celle-ci peut avoir des conséquences pour la santé des personnes. 2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les personnes ne soient pas exposées à des courants d'air gênants. Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un risque pour la santé des personnes par la pollution de l'air respiré doivent être éliminés rapidement. Article 53 Température 1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux personnes. 2. La température des locaux de repos utilisés par le personnel assurant un service de permanence, des sanitaires, des cantines et locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux. 3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail. Article 54 Eclairage Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour permettre de s'y déplacer en sécurité. Lorsque cet éclairage est artificiel il doit être disposé en des points fixes et comporter, en cas de panne, lorsque les personnes sont exposées à des risques, un éclairage de sécurité d'une intensité suffisante. Article 55 Locaux de repos 1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du type d'activité ou de l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement accessible. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause. 2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des personnes. 3. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là ou la santé des personnes l'exige. 4. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. CHAPITRE IV Equipements sanitaires Article 56 Vestiaires et armoires à vêtements 1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des personnes lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce. Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges. 2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Si pour des questions d'hygiène les circonstances l'exigent, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés. Un équipement doit être prévu pour que chaque personne puisse mettre à sécher, en cas de besoin, ses vêtements de travail. 3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du paragraphe 1, chaque personne doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses vêtements. Article 57 Douches et lavabos 1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des personnes lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent. Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes. 2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées. Les douches doivent être équipées d'eau chaude et d'eau froide à moins que la température de l'eau ne soit réglée de manière à offrir un confort suffisant. 3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du premier alinéa du paragraphe 1, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et eau froide doivent être placés à proximité des lieux de travail et des vestiaires. Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence. 4. Les douches et les lavabos doivent être aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées. Article 58 Cabinets d'aisances et lavabos 1. Les personnes doivent disposer, à proximité de leurs lieux de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douche ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisances et de lavabos aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées. 2. Les cabinets d'aisances doivent être construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs. Le sol et les parois doivent être en matériaux imperméables. 3. Des cabinets d'aisances séparés doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. 4. Les cabinets d'aisances et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour. 5. Dans le cas des travaux souterrains, les équipements sanitaires visés au présent point peuvent être placés à la surface. CHAPITRE V Aires de mise en dépôt Article 59 Conception, construction, aménagement et entretien Les dépôts de stériles, les haldes, les terrils et autres aires de mise en dépôt ainsi que les bassins de décantation doivent être conçus, construits, aménagés et entretenus de manière à assurer leur stabilité, ainsi que la sécurité et la santé des personnes et du voisinage. L'accès doit être réservé aux personnes appelées à y exercer leurs fonctions. Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert Article 60 Distances limites en matière de mines 1. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert de mines sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation où la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis. 2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques. Article 61 Clôtures en matière de mines L'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace. Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent. Article 62 Risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé en ce qui concerne les risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs et de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et la purge. Article 63 Front d'abattage 1. A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45o, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet. 2. L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation. Article 64 Banquettes Une banquette doit être aménagée au pied de chaque gradin; sa largeur est fixée par l'exploitant en fonction des résultats de la détermination et de l'évaluation des risques prévues dans le document de sécurité et de santé et réalisées en prenant notamment en compte la stabilité des fronts, le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et de chute des engins sur le gradin inférieur. La largeur minimale des banquettes, ainsi déterminée en fonction des divers types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation, est indiquée dans le document de sécurité et de santé. Article 65 Exploitation 1. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs. 2. Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit. L'emplacement des lieux de travail doit être tel que chacun d'eux soit préservé contre la chute de matériaux ou de matériels ayant pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée. 3. Le havage utilisé comme élément d'une méthode d'exploitation est soumis à l'autorisation du préfet. 4. L'évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que le personnel ne soit pas exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc. Article 66 Surveillance et purge des fronts d'abattage et des parois 1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail et les pistes doivent être régulièrement surveillés par un agent désigné à cet effet par l'exploitant et être purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité. Ces opérations doivent être effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé. 2. Les opérations de purge doivent être effectuées sous la surveillance directe de l'agent mentionné au paragaphe précédent en mettant en oeuvre des moyens et des méthodes qui assurent la sécurité des exécutants. Les mesures nécessaires doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés. Article 67 Registre et plans Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour. Section 4 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains Article 68 Zone de protection en matière de mines 1. L'exploitant d'une exploitation souterraine de mine doit, lorsque la profondeur de l'exploitation, comptée à partir de la surface, est inférieure à cent mètres, donner avis au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, sur la proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les investisons ou massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ces investisons peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis donné au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. 2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques. Il peut notamment, sur proposition de ce directeur, prescrire que les travaux souterrains soient arrêtés, selon le cas, à des distances horizontales qu'il fixe par rapport à chacun des éléments de la surface mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60. Cette décision s'applique à des travaux ou à un ensemble de travaux dont les exploitants sont alors dispensés de l'avis prévu au paragraphe 1. Article 69 Clôtures en matières de mines Les dispositions de l'article 61 sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains de mines. Article 70 Contrôle des entrées et sorties du personnel Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne établie par l'exploitant, doit permettre de connaître à tout moment le nom de toute personne présente dans les travaux souterrains. Article 71 Eclairage Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle adaptée à l'usage. Article 72 Communications avec le jour 1. En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans les travaux souterrains sans qu'il ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puisse circuler en tout temps le personnel. Les issues au jour de ces communications doivent être séparées par une distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situées dans le même bâtiment. 2. Lorsque la circulation des personnes par ces communications exige un effort important, ces dernières doivent être munies d'un équipement de transport. Article 73 Visite des lieux de travail Tout lieu de travail doit être visité au moins une fois par poste par l'une des personnes mentionnées à l'article 15. Article 74 Circulation dans les voies 1. Il est interdit aux personnes de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leur fonction de travail. 2. Les voies doivent être pourvues d'une signalisation de nature à faciliter l'orientation du personnel. Article 75 Risques d'éboulement et de chutes de blocs 1. Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé pour assurer par des moyens appropriés la protection des personnes au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs. 2. Les accès des endroits ne faisant plus l'objet des dispositions prévues au paragraphe 1 doivent être efficacement barrés. Article 76 Venues d'eau. 1. Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de circulation. 2. Dans les lieux de travail où les personnes sont exposées à être mouillées, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacune d'elles. 3. L'exploitant doit prendre des dispositions pour protéger les personnes contre les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux eaux. Les chantiers en avancement dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par une instruction de l'exploitant. Article 77 Sauvetage, matériels de premiers secours 1. L'exploitant doit prévoir les moyens de recourir à une organisation de sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains pour être en mesure d'agir rapidement et efficacement en cas de sinistre important. 2. Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés; il en fixe les conditions de fonctionnement. 3. Toute exploitation doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements. 4. Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et des malades. Article 78 Hygiène L'exploitant doit prendre les mesures d'hygiène appropriées pour éviter que les travaux souterrains soient souillés par des déjections. Article 79 Registre et plans Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour. A N N E X E AU DECRET No 95-694 DU 3 MAI 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES TITRE EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET - 1 - R Section unique Tous travaux et installations CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par: Equipement de travail: toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail. Utilisation d'un équipement de travail: toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, y compris notamment le nettoyage; Zone dangereuse: toute zone à l'intérieur et autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'une personne exposée soumet celle-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé; Personne exposée: toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse; Opérateur: la personne chargée de l'utilisation d'un équipement de travail. CHAPITRE II Personnel Article 2 Dossier de prescriptions Afin que les personnels concernés disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, de notices d'informations sur les équipements de travail utilisés, les documents des dossiers de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel intéressé les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur: Les conditions d'utilisation des équipements de travail; Les situations anormales prévisibles; Les règles de surveillance, de vérification et de maintenance. CHAPITRE III Choix, installation, utilisation et maintenance Article 3 Choix des équipements de travail 1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la sécurité et la santé des personnes lors de l'utilisation. Ils doivent avoir en particulier une résistance, une capacité et une puissance suffisante. Dans ce but les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques spécifiques du travail ainsi que des risques existants et de ceux susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation desdits équipements. 2. Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 ne sont pas suffisantes pour assurer entièrement la sécurité et la santé des personnes, l'exploitant doit prendre toutes autres mesures compensatoires appropriées pour minimiser les risques, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail ou l'utilisation d'équipements individuels de protection. 3. Les machines à approvisionnement manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes. Article 4 Règles générales d'installation 1. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés: De manière telle que leur stabilité soit assurée. De façon à permettre au personnel d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles; leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité. 2. Ils doivent être, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les personnes puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments. 3. Les voies de circulation du personnel ainsi que des véhicules doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque dans les conditions fixées par l'exploitant en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires spécifiques. 4. La mise en service d'un équipement de travail et sa remise en service après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement. Article 5 Règles générales d'utilisation 1. Aucun lieu de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux. 2. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit à toute personne de procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la préparation et à toute autre opération de maintenance. Préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa précédent, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article , des dispositions particulières, fixées par une instruction de l'exploitant, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des personnes chargées de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article sont soumis à l'article 9. 3. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit à l'exploitant de permettre à des personnes d'utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants. Article 6 Prescriptions techniques d'utilisation Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail. Article 7 Utilisation d'écrans de visualisation Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les dispositions complémentaires particulières concernant l'utilisation d'écrans de visualisation sur les équipements de travail. Article 8 Maintenance 1. Les équipements de travail ne doivent pas présenter de défectuosités apparentes et doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation. 2. A chaque équipement de travail dont la maintenance conditionne la sécurité ou la santé des personnels est affecté un document de maintenance sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la sécurité et la santé du personnel, les dates et le temps de fonctionnement correspondant ainsi que la qualité des intervenants. 3. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir l'assurance d'un niveau de la protection au moins identique à celui qui existait antérieurement à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. Article 9 Règles spécifiques d'utilisation et de maintenance Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 de l'article 3 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que: Seules les personnes désignées à cet effet puissent utiliser l'équipement de travail; La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seules personnes affectées à ce type de tâche. CHAPITRE IV Vérifications et contrôles Article 10 Vérifications 1. L'exploitant doit procéder ou faire procéder à des vérifications initiales, périodiques ou de remise en service après toute opération de démontage et remontage ou de modification, sur certains équipements de travail, en vue de s'assurer du respect des spécifications d'installation prévues par le fabricant et de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. Le ministre chargé des mines peut, pour certains équipements de travail dont il fixe la liste, établir des règles de vérifications particulières. 2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant. Article 11 Contrôles Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à une vérification des équipements de travail par un organisme ou une personne qualifié indépendant de l'exploitant. Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant. A N N E X E AU DECRET No 95-694 DU 3 MAI 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES TITRE EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EPI - 1 - R Section unique Tous travaux et installations CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par équipement de protection individuelle: tout équipement destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, ainsi que tout complément ou accessoires ayant le même objectif. Article 2 Domaine d'application Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre: Les vêtements de travail ordinaires qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé des personnes; Les équipements des services de secours et de sauvetage; Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et de nuisances. CHAPITRE II Personnel Article 3 Dossier de prescriptions Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur: Les risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle le protège; Les conditions d'utilisation dudit équipement, en particulier les usages auxquels il est réservé; Les conditions de mise à disposition. Article 4 Formation La formation du personnel qui doit utiliser un équipement de protection individuelle doit comporter, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. L'entraînement doit être renouvelé aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément aux conditions fixées dans le dossier de prescriptions. CHAPITRE III Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance Article 5 Mise à disposition 1. Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant doit mettre à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux particulièrement insalubres ou salissants. 2. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés au paragraphe 1 doivent être fournis gratuitement par l'exploitant et sont réservés aux usages et aux activités définies, la cas échéant, par l'exploitant. Article 6 Choix des équipements de protection individuelle 1. Les équipements de protection individuelle: Doivent être appropriés aux risques encourus et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué; Ne doivent pas être à l'origine de risques supplémentaires Doivent pouvoir être portés, le cas échéant après ajustement, compte tenu des conditions du travail à effectuer et des principes de l'ergonomie. 2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. Article 7 Règles générales d'utilisation 1. L'exploitant détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions dans lesquelles, compte tenu de leurs performances, les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle relative à la durée du port en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition à ce risque et des caractéristiques du lieu de travail. 2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination. 3. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si les circonstances exigent l'utilisation successive d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs. 4. L'exploitant doit veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle. Article 8 Maintenance 1. L'exploitant doit assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant des appareils de protection individuelle, ainsi que le bon état des vêtements de travail visés à l'article 5, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. 2. Les équipements de protection individuelle doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation. 3. Les équipements de protection individuelle détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils puissent ensuite assurer le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. CHAPITRE IV Vérifications Article 9 Vérifications 1. Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les équipements de protection individuelle et les catégories d'équipements de protection individuelle pour lesquels l'exploitant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis. 2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant.