Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Vu le code du travail; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 23; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12, 16 et 17; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications; Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984; Vu le décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale; Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 90-436 du 28 mai 1990 et par le décret no 93-410 du 19 mars 1993; Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu le 4 avril 1995, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Le présent décret s'applique: << - aux services administratifs de l'Etat; << - aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial; << - aux exploitants publics institués par la loi du 2 juillet 1990 susvisée; << - aux établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient des personnels ayant la qualité de fonctionnaire; << - aux ateliers des établissements publics de l'Etat dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 231-1 du code du travail. >>
Art. 2. - Après l'article 2 du même décret est inséré l'article 2-1 suivant: << Art. 2-1. - Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. >>
Art. 3. - Après l'article 3 du même décret est inséré l'article 3-1 suivant: << Art. 3-1. - Un bilan de l'application des dispositions du présent décret est présenté chaque année par le ministre chargé de la fonction publique devant la Commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. >>
Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Dans le champ de compétence des comités d'hygiène et de sécurité, des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. >>
Art. 5. - Après l'article 4 du même décret sont insérés les articles 4-1 et 4-2 suivants: << Art. 4-1. - La mission de l'agent mentionné à l'article 4 ci-dessus est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel il est placé, dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à: << - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents; << - améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents; << - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre; << - veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et sécurité dans tous les services. << L'agent mentionné à l'article 4 ci-dessus est associé aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité compétent pour son service. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité. << Art. 4-2. - Une formation initiale, préalable à la prise des fonctions, et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnés à l'article 4, en matière d'hygiène et de sécurité. >>
Art. 6. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les ministres désignent dans les administrations de l'Etat les fonctionnaires qui sont chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. << Ces fonctionnaires sont rattachés, dans l'exercice de leurs attributions, aux services d'inspection générale des ministères. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres concernés désignent les services d'inspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales. >>
Art. 7. - Après l'article 5 du même décret sont insérés les articles 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 et 5-9 suivants: << Art. 5-1. - Dans les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret en application de l'article 1er ci-dessus, les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité sont nommés par le directeur de l'établissement. Ils sont rattachés au service d'inspection générale de l'établissement ou, à défaut, au directeur de l'établissement. Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement, au service d'inspection générale du ministère de tutelle. Dans ce cas, les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité sont nommés par le ministre concerné. << Art. 5-2. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 et proposent au chef de service intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils proposent au chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires. Dans tous les cas, le chef de service transmet à ses supérieurs hiérarchiques les propositions auxquelles il n'a pas pu donner suite. << Art. 5-3. - Une formation en matière d'hygiène et de sécurité est dispensée aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 préalablement à leur prise de fonctions. La formation initiale est organisée, sous la responsabilité du ministre chargé de la fonction publique, par des organismes agréés par ce dernier. Le programme général de cette formation est soumis à l'avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. La liste des organismes agréés est communiquée à cette même commission. << Art. 5-4. - Les ministres et les directeurs des établissements publics de l'Etat peuvent demander, au ministre chargé du travail, le concours du service de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. << Art. 5-5. - Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l'administration et le comité d'hygiène et de sécurité, le chef de service compétent ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus, peuvent également solliciter cette intervention. << Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est saisie que si le recours aux agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus n'a pas permis de lever le désaccord. << Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d'attribution respectifs ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile. << L'intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, au comité d'hygiène et de sécurité compétent, à l'agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus et, pour information, au préfet du département. Ce raport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. << Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l'origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. << Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse au comité d'hygiène et de sécurité compétent ainsi qu'à l'agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 du présent décret. << En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l'alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiqués au comité d'hygiène et de sécurité local et au comité central d'hygiène et de sécurité compétent. << Art. 5-6. - Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. << Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. << La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. << L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. << La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité central compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. << Art. 5-7. - Si un membre du comité d'hygiène et de sécurité constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l'article 5-6, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef de service, en compagnie du membre du comité d'hygiène et de sécurité ayant signalé le danger. Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises. << En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l'article 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d'hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène et de sécurité, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. << Art. 5-8. - Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition: << - des membres du comité d'hygiène et de sécurité; << - de l'inspection du travail; << - des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret. << Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le chef de service y sont également consignées. << Art. 5-9. - Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé. >>
Art. 8. - Est ajouté à l'article 7 du même décret le tiret suivant: << - les responsabilités encourues. >>
Art. 9. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article L. 434-10 du code du travail, soit par un des organismes visés à l'article 1er du décret no 84-474 du 15 juin 1984 susvisé, soit par des organismes agréés par arrêté ministériel. << Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. << La commission centrale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est informée de la liste des organismes agréés par les différents ministères visés au premier alinéa. >>
Art. 10. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret en application de l'article 1er ci-dessus. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. << Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics. << Les administrations ou les établissements publics peuvent, le cas échéant, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent, faire appel aux services de médecine du travail régis par le titre IV, livre II, du code du travail, en adhérant par voie de convention à un service de médecine du travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 11 mai 1982 susvisé. >>
Art. 11. - Après l'article 11 du même décret est inséré l'article 11-1 suivant: << Art. 11-1. - Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale fixé par le décret du 28 juin 1979 susvisé et du code de la santé publique. Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique au sens des dispositions de l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle. << Le médecin de prévention reçoit de l'autorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de mission précisant les services et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que le volume de vacations horaire à accomplir. << Lorsque l'autorité administrative décide de ne pas renouveler les fonctions d'un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe le comité d'hygiène et de sécurité compétent en lui communiquant les raisons de ce changement. << En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis, suivant que le médecin de prévention relève de l'administration centrale ou locale, du comité central ou local d'hygiène et de sécurité compétent. L'autorité administrative met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité administrative est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. En cas d'avis défavorable du comité d'hygiène et de sécurité concerné, la décision appartient au ministre. << En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 418 du code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin de prévention en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins. >>
Art. 12. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecin de prévention, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. << Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. >>
Art. 13. - Après l'article 15 du même décret est inséré l'article 15-1 suivant: << Art. 15-1. - Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité territorialement compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. << Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels sus- évoquée. << Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l'article R. 241-41-3 du code du travail. Elle est communiquée au chef de service ou d'établissement. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-1, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée au comité d'hygiène et de sécurité en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention prévu aux articles 28 et 49 du présent décret. << Les comités d'hygiène et de sécurité sont, en outre, régulièrement informés de l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence. >>
Art. 14. - La deuxième phrase de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé est abrogée.
Art. 15. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 24. - Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard: << - des handicapés; << - des femmes enceintes; << - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée; << - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus; << - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention. << Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. >>
Art. 16. - Après l'article 24 du même décret, est inséré l'article 24-1 suivant: << Art. 24-1. - Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 ci-dessus et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical annuel prévu à l'article 22 du présent décret font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration. >>
Art. 17. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de subir les examens médicaux prévus aux articles 22, 23, 24 et 24-1. >>
Art. 18. - L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et au comité d'hygiène et de sécurité. >>
Art. 19. - Après l'article 28 du même décret est inséré l'article 28-1 suivant: << Art. 28-1. - En cas de contestation des agents concernant les propositions formulées par le médecin de prévention en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. >>
Art. 20. - Les dispositions du chapitre Ier du livre IV du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Chapitre Ier << Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité << Art. 29. - Les comités techniques paritaires connaissent des questions et des projets de textes relatifs aux problèmes d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées au présent titre. << Les comités techniques paritaires reçoivent communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus respectivement aux articles 44 et 48 ci-dessous accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène et de sécurité. Ils examinent les questions dont ils sont saisis par les comités d'hygiène et de sécurité créés auprès d'eux. << En outre, les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires des établissements publics concernés émettent un avis sur les arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret. << Art. 30. - Sous réserve des compétences des comités techniques paritaires mentionnées à l'article 29, les comités d'hygiène et de sécurité ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. Ils ont notamment à connaître des questions relatives: << - à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité; << - aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents; << - aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail; << - aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux handicapés; << - aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tous les emplois et nécessaires aux femmes enceintes. << Les comités procèdent en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans leur champ de compétence. << A cette fin, ils délibèrent chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques professionnels, présenté par leur président. >>
Art. 21. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 31. - Dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, il est créé un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel ou, le cas échéant, un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel de l'administration centrale. << Le comité d'hygiène et de sécurité placé auprès du comité technique paritaire ministériel examine les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité qui concernent le département ou le groupe de départements ministériels. >>
Art. 22. - L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 32. - Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental ou de chaque comité technique paritaire régional. << Lorsque, dans le même département ou dans la même région, plusieurs comités techniques paritaires relèvent du même département ministériel, l'organisation fonctionnelle du comité d'hygiène et de sécurité peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. Elle est soumise à l'avis du comité technique paritaire ministériel du département ministériel concerné. << Sont également créés un comité d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des comités d'hygiène et de sécurité locaux, auprès des comités techniques paritaires existant dans les établissements publics soumis aux dispositions de l'article 1er du présent décret. >>
Art. 23. - Après l'article 32 sont insérés les articles 32-1 et 32-2 suivants: << Art. 32-1. - Lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, des comités spéciaux pourront être créés à l'initiative de l'administration ou sur proposition du ou des comités d'hygiène et de sécurité dès lors que le nombre d'agents concernés n'est pas inférieur à cinquante. << Les comités d'hygiène et de sécurité spéciaux qui ont un caractère interministériel sont placés auprès du préfet. S'ils concernent différents services relevant d'une même administration, ils sont placés alternativement auprès du chef de service de chacune d'entre elles. << Art. 32-2. - La création d'un comité d'hygiène et de sécurité local ou spécial est de plein droit lorsqu'un comité technique paritaire demande à être assisté par un tel comité pour exercer ses compétences en matière d'hygiène et de sécurité du travail. << Les comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux examinent les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux méthodes et techniques de travail telles qu'elles sont définies par le présent décret et par l'article 12 (6o) du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. >>
Art. 24. - L'intitulé du chapitre V du titre IV du même décret est remplacé par: << Conditions d'intervention des comités d'hygiène et de sécurité >>.
Art. 25. - L'article 43 du même décret est abrogé.
Art. 26. - L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 44. - Les membres du comité d'hygiène et de sécurité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l'article 54 du présent décret, qui en fixe l'étendue et les personnes devant composer la délégation du comité d'hygiène et de sécurité. << La délégation du comité d'hygiène et de sécurité doit comporter des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin de prévention et du fonctionnaire chargé de la mission d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. << Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des comités d'hygiène et de sécurité dans le cadre de l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. << Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné. >>
Art. 27. - L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 51. - Le comité d'hygiène et de sécurité peut demander à l'autorité administrative de faire appel à un expert agréé en application de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène et de sécurité. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 56 ci-dessous. La décision de l'administration refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité d'hygiène et de sécurité doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène et de sécurité ministériel. >>
Art. 28. - La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa de l'article 54 du même décret: << Les comités d'hygiène et de sécurité peuvent également être saisis pour avis, par les comités techniques paritaires auprès desquels ils sont placés, de questions particulières relevant de leurs compétences. >>
Art. 29. - Le premier alinéa de l'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard quinze jours avant la date de la séance. >>
Art. 30. - Les dispositions du titre V du même décret sont abrogées.
Art. 31. - Un bilan de l'application des dispositions des articles 22 à 24-1 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sera effectué dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret et présenté devant la Commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Art. 32. - Les comités d'hygiène et de sécurité créés auprès des comités techniques paritaires départementaux ou régionaux ainsi qu'auprès des comités techniques paritaires existant dans les établissements publics en application de l'article 32 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé seront mis en place dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret. Dans la période qui précède cette mise en place, les comités techniques paritaires exercent les compétences fixées au chapitre V du titre IV du décret no 82-453 du 23 mai 1982 susvisé.
Art. 33. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.